Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/02820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02820
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02820.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA SARTHE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 22 029
Assurée : Séverine X...
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société L D C SABLE
Z.I. Saint Laurent
B.P. 88
72300 SABLE SUR SARTHE
représentée par Maître Marlie MICHALLETZ, substituant la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Madame Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 mars 2004, la société LDC SABLÉ a établi une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme Séverine X..., opératrice de production, victime le 24 février précédent à 12 h 30 (horaires de travail ce jour- là : 5 h / 12h30), sur son lieu de travail, d'une douleur au bas-ventre côté gauche alors qu'elle ramassait au sol un grand carton vide.
Par lettre recommandée du 21 avril 2004, réceptionnée par la société LDC SABLÉ le lendemain, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (CPAM de Maine et Loire) l'a informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision à intervenir sur le caractère professionnel ou non de l'accident ainsi déclaré, et ce, pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du dit courrier.
Le 3 mai 2003, la caisse a notifié à Mme Séverine X... sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 5 mars précédent.
Le 5 septembre 2011, la société LDC SABLÉ a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire d'une demande tendant à lui voir déclarer cette décision inopposable.
Par lettre recommandée postée le 12 décembre 2011, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2011, notifiée le 15 novembre suivant, portant rejet de sa demande.
Par jugement du 28 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a reçu la société LDC SABLÉ en son recours et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme X... le 24 février 2004 et ce, pour violation de l'obligation d'information et du respect du contradictoire au motif que la caisse n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé aux termes du courrier de clôture.
La CPAM de Maine et Loire a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 14 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société LDC SABLÉ la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu à Mme Séverine X... le 24 février 2004.
Elle soutient que le tribunal, qui n'avait pas à interpréter le courrier de clôture en ce qu'il est parfaitement clair, en a dénaturé les termes en retenant qu'il en ressort qu'elle a entendu laisser à l'employeur un délai de consultation de
dix jours utiles, compris comme des jours ouvrés, alors que, la lettre faisant partir ce délai du jour de son établissement et non du jour de sa réception, il s'en déduit nécessairement que le délai de dix jours qui y est énoncé est un délai calendaire et non un délai en jours utiles.
Elle estime que la seule question qui se pose est donc de savoir si la société LDC SABLÉ a disposé d'un délai de consultation suffisant et elle en conclut que tel est bien le cas dans la mesure où, entre le 22 avril 2004, date de réception du courrier de clôture, et le 3 mai suivant, date à laquelle est intervenue la décision, elle a bénéficié d'un délai de consultation de 7 jours ouvrés.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 30 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LDC SABLÉ demande à la cour de débouter la CPAM de Maine et Loire de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir qu'il résulte des termes du courrier de clôture que la caisse a elle-même entendu lui laisser dix jours pour venir consulter les pièces du dossier et qu'elle a estimé ce délai nécessaire ; qu'il s'agit d'un délai effectif en jours ouvrés qui ne peut être utilement computé qu'à compter du jour de réception du courrier, soit du 22 avril 2004 ; que la décision ne devait donc intervenir que le 6 mai 2004 au plus tôt ; qu'ayant pris sa décision le 3 mai précédent, la caisse ne lui a pas permis de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article R. 441-11 du code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose que : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur.» ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu que le courrier de clôture adressé à la société LDC SABLÉ est ainsi libellé:
"Date Le 21 avril 2004
Objet Consultation du dossier avant décision sur accident du travail
Madame, Monsieur,
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d' "établissement de ce courrier." ;
Attendu qu'en indiquant à la société LDC SABLÉ, aux termes du courrier de clôture du 21 avril 2004, qu'elle avait la possibilité, avant la prise de décision dont la date n'est pas mentionnée, de "venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours" à compter de la date d'établissement du dit courrier, la CPAM de Maine et Loire a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours utiles pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation ; qu'il ressort de ce libellé que les jours visés ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts ; qu'en tout cas, s'il existe un doute sur le sens de cette information, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation ;
Attendu qu'exclusion faite du jour d'établissement du courrier et du jour de la prise de décision qui ne peuvent pas être des jours utiles pour l'employeur pour venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, il apparaît qu'entre le 22 avril et le 2 mai 2004, la société LDC SABLÉ n'a disposé que de 8 jours utiles pour exercer son droit de consultation, à savoir : le jeudi 22, le vendredi 23, le lundi 26, le mardi 27, le mercredi 28, le jeudi 29, le vendredi 30 avril et le lundi 2 mai ; que même en faisant partir le délai annoncé du jour d'établissement du courrier comme indiqué par la caisse dans la lettre de clôture, le délai effectif de consultation n'aurait été que de 9 jours ; qu'il suit de là qu'en prenant sa décision le 3 mai 2004, la CPAM de Maine et Loire n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; que le délai effectivement laissé, tout au plus de 9 jours, ne peut donc pas être considéré comme suffisant et cette attitude caractérise de la part de la caisse un manquement à l'obligation d'information et au respect du principe du contradictoire qui justifie la confirmation de la décision d'inopposabilité ;
Attendu que, perdant son recours, l'appelante sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308,60 ¿.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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