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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 00219
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 26 Avril 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 14 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Elisabeth Marie-Françoise X...
née le 01 Juillet 1973 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98807 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
INTIMÉ
M. Thierry Joseph Bernard Y...
né le 26 Octobre 1967 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98807 NOUMEA-CEDEX
représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Thierry Y... et Élisabeth X... se sont mariés le 17 novembre 1995 à Nouméa.
Enzo, né le 25 décembre 1997 et Tristan, né le 6 mars 2009, sont issus de leur union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 26 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment :
- attribué le domicile conjugal au mari, s'agissant d'un bien propre ;
- rappelé que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence de Tristan au domicile de chaque parent en alternance :
* chaque fin de semaine les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* chaque fin de semaine les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes jusqu'au lundi rentrée des classes,
* chez le père tous les lundis sortie des classes jusqu'au mardi rentrée des classes et tous les mercredis sortie des classes jusqu'au jeudi rentrée des classes,
* chez la mère tous les mardis sortie des classes jusqu'au mercredi rentrée des classes et tous les jeudis sortie des classes jusqu'au vendredi rentrée des classes ;
- fixé la résidence habituelle de Enzo au domicile du père ;
- organisé, en cas de difficultés, le droit de visite et d'hébergement au profit de la mère ;
- fixé à la charge du père, pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Tristan, le versement mensuel à Élisabeth X... de la somme de 35 000 fr. Cfp révisable chaque année ;
- débouté Élisabeth X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la cour, Élisabeth X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 9 août 2012, elle demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant de l'attribution du domicile conjugal et la fixation de la résidence de l'enfant Enzo chez son père ;
- de réformer cette ordonnance pour le surplus et de fixer la résidence de Tristan à son domicile, avec un droit de visite au profit du père chaque fin de semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires, en lui donnant acte de ce qu'elle n'est pas opposée à l'exercice d'un droit de visite élargi deux mercredis par mois ;
- de condamner Thierry Y... au paiement de la somme de 55 000 fr. Cfp au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Tristan, ainsi que de la somme de 50 000 fr. Cfp au titre du devoir de secours du à l'épouse.
Au soutien de son recours, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que Tristan change de domicile chaque soir, ce qui le fatigue inutilement, et qu'il souffre de la séparation d'avec sa mère faisant des cauchemars et des crises d'angoisse en son absence ;
- qu'elle ne perçoit un salaire que de 270 000 fr. Cfp et que son loyer représente la moitié de son salaire, alors que son époux perçoit un salaire de plus de 540 000 fr. Cfp et vit dans une maison entièrement financée, avec une compagne qui participe aux charges de la vie courante, de sorte que sa demande de pension alimentaire est bien fondée.
Par écritures déposées le 4 septembre 2012 Thierry Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, subsidiairement, à ce que la résidence habituelle de Tristan soit fixée à son domicile, que la contribution qu'il verse pour son entretien soit donc supprimée et que son épouse soit condamnée à lui payer une pension alimentaire de 20 000 fr. Cfp par mois pour Tristan et de 30 000 fr. Cfp par mois pour Enzo au titre de sa contribution l'entretien et l'éducation des enfants. Il réclame paiement de la somme de 150 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles.
Il rétorque, pour l'essentiel :
- que c'est en accord des parties devant le premier juge qu'a été mise en place la résidence alternée pour Tristan ;
- qu'il s'est organisé pour que les jours où il a la garde de Tristan il commence son travail à 7 : 30 et le termine à 14 : 30, pour que la grand-mère de l'enfant le récupère à 12 : 00 à la maternelle ;
- que son épouse, employée de pharmacie, perçoit un salaire mensuel net de 282 220 fr. Cfp ainsi qu'une prime de fin d'année et partage ses charges de vie courante avec son nouveau compagnon ;
- que son salaire net mensuel est en moyenne de l'ordre de 560 000 fr. Cfp et ses charges, détaillées dans ses écritures, d'un total de 298 000 fr. Cfp, de sorte que l'analyse des situations respectives des époux démontre que son épouse n'est pas fondée en ses demandes d'augmentation de la contribution fixée pour l'entretien et l'éducation de Tristan et en paiement d'une pension au titre d'un devoir de secours.
Vu les conclusions en réplique déposée le 13 septembre 2012 par l'appelante qui reprend ses écritures antérieures et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un maintien de la résidence alternée, demande que la résidence de Tristan soit fixée les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez elle.
SUR QUOI, LA COUR :
Les modalités de résidence alternée arrêtées par le premier juge en ce qui concerne Tristan, l'ont été avec l'accord des parents acté lors de leur comparution.
En considération des éléments contradictoirement débattus il apparaît que les modalités de cette résidence alternée sont conformes à l'intérêt de l'enfant, les allégations concernant la fatigue excessive que cela lui causerait n'étant pas démontrées, alors que l'ordonnance a été prise après deux mois de scolarisation de sorte que la question de la fatigabilité avait été examinée ; par ailleurs ces modalités correspondaient également à la pratique antérieure des parents.
Il n'est pas souhaitable pour l'enfant, et son équilibre, de modifier actuellement ces modalités à deux mois de la fin de l'année scolaire.
Le premier juge a fait une juste analyse des ressources et des charges de chacun des époux, et c'est par de justes motifs, que la cour adopte, qu'il a, d'une part, fixé à 35 000 fr. Cfp par mois la charge contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant (ce qui signifie également que la mère contribue à son entretien et à son éducation pour une part identique, ce qui est suffisant compte tenu de son âge), et, d'autre part, a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Il convient en définitive de confirmer l'ordonnance déférée dans les limites de l'appel.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur dues à Me Céline Di Luccio, avocate intervenant au titre de l'aide judiciaire,
Condamne Élisabeth X... épouse Y... aux dépens, qui seront recouvrés qu'en matière de judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Reuter-de Raissac.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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