Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-21.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.124

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean H., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Anne M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H., de Me Cossa, avocat de Mme M., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, sous couvert de grief non fondé de dénaturation, la première branche du premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que le mari n'établissait pas que les remises de deniers consenties par ses parents l'avaient été dans une intention libérale; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le mari ait soutenu, devant les juges du fond, le moyen qu'il invoque au soutien de la seconde branche de ce même moyen; que, pris en sa seconde branche, le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli; Attendu, sur le deuxième moyen, que le recel ou le divertissement des biens de la communauté résulte de toute fraude commise par un époux, soit avant, soit après la dissolution de la communauté, dans l'intention de soustraire des biens au partage, et l'article 262-1 du Code civil ne fait pas obstacle à l'application de la sanction prévue par l'article 1477 du même Code; que le deuxième moyen ne peut qu'être écarté; Et attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que le mari avait joui privativement de l'immeuble indivis; qu'il ne peut donc être accueilli; Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H. aux dépens ; Condamne M. H. à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz