jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Carennes, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société Entreprise Chenais, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société Serdiv, demeurant en cette qualité, ...,
4 / le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupe G 20, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCI des Carennes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Chenais et du GIE Groupe G 20, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les désordres affectant les sols des bâtiments étaient apparents puisque le faïençage du dallage, la dégradation des joints de fractionnement et de dilatation et les fissures non-évolutives constatées par l'expert étaient connus du maître de l'ouvrage qui ne les avaient pas signalés à la réception et s'étaient d'ores et déjà manifestés avec une gravité suffisante pour que les vices du sol et leurs conséquences dommageables soient clairement identifiés par ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Carennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI des Carennes à payer au GIE Groupe G 20 et à la société Entreprise Chenais, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI des Carennes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurance AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard