Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-43.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.363
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Brossette BTI, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Brossette BTI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 1995), que M. X... exerçant les fonctions de préparateur de commandes-magasinier au sein par la société Brossette BTI, a été licencié le 10 février 1993;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui se borne à remettre en discusion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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