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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-30.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.172

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GEMINI CONSEIL, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, en date du 19 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite et saisie pour rechercher la preuve des agissements présumés suspects dans les locaux occupés par la SA Gemini Conseil, 62, chemin de l'Eglise, 74100 Vétraz-Monthoux ; " alors que l'ordonnance doit être signée par le juge qui l'a rendue ; que dès lors que l'ordonnance attaquée, dont la signature illisible n'est pas accompagnée du nom du magistrat censé l'avoir rendue, Monsieur Turk, ou de son cachet, n'établit pas sa régularité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'ordonnance que la décision a été rendue par Michel Turk, vice-président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains délégué par ordonnance du président de cette juridiction, en date du 31 décembre 1999, et que la signature figurant au bas de ce texte est accompagnée du cachet dudit tribunal ; qu'il en résulte, en l'absence d'inscription de faux, que l'ordonnance a été signée par un juge qui a reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé d'avoir désigné M. X... et Mme Y..., contrôleurs, pour assister les inspecteurs des Impôts habilités à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux occupés par la SA Gemini Conseil, 62, chemin de l'Eglise, 74100 Vétraz-Monthoux ; " alors que le juge ne peut autoriser le recours, pour l'accomplissement des tâches matérielles, à des agents de l'administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur ; que dès lors en autorisant M. X... et Mme Y..., contrôleurs, à intervenir dans les opérations de visite, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu qu'en mentionnant que les contrôleurs désignés pour prêter assistance aux opérations de visite et saisie avaient été habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, l'ordonnance attaquée a justifié sa régularité au regard du texte invoqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 259 B du Code général des impôts et 455 du nouveau Code de procédure civile ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Impôts, à procéder aux visites et saisies nécessaires pour rechercher la preuve des agissements présumés suspects dans les locaux occupés par la SA Gemini Conseil, 62, chemin de l'Eglise, 74100 Vétraz-Monthoux ; " aux motifs que les sociétés Argos Révision Conseil (Suisse), Sigex et Gemini Conseil, étaient détenues majoritairement par M. Z... ; qu'il n'existait des participations croisées ; qu'un contrat de prestation de services du 10 janvier 1997 était conclu entre Gemini Conseil et Sigex ; qu'un même contrat était conclu entre Argos Révision Conseil et Gemini Conseil ; que ces conventions combinées prévoient que Gemini Conseil réalise des prestations pour Sigex mais qu'elle sous-traite ce travail auprès d'Argos Révision Conseil ; que des notes d'honoraires sont adressées entre sociétés ; que les prestations permettent de transférer une partie des recettes en Suisse ; qu'en 1997 le chiffre d'affaires de Sigex se maintient, que le chiffre d'affaires chute à compter de 1997 ; que les sociétés ont opté pour le régime fiscal des groupes ce qui rend inexistant le bénéfice du groupe ; que la société suisse exerce une activité en France, alors que ses déclarations de TVA ne font l'objet d'aucun chiffre d'affaires imposable, qu'elle n'a pas déposé de déclaration fiscale à l'impôt sur les sociétés en France ; " alors, d'une part, que le juge doit vérifier que la demande de l'Administration est bien fondée ; que s'agissant d'un domaine où les libertés individuelles sont menacées le juge ne saurait donner son autorisation au vu de constatations contradictoires ; qu'en l'espèce, l'ordonnance constate tout à la fois une diminution du chiffre d'affaires de la SA Sigex entre 1996 et 1999 et un maintien du chiffre d'affaires de cette même société depuis 1997 ; qu'en statuant ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; " alors, d'autre part, que le juge ne peut se borner à se référer aux documents fournis par l'Administration sans vérifier s'ils démontrent ou non une présomption de fraude ; qu'en se bornant à constater avec l'Administration que les déclarations de la SARL Argos Révision Conseil, déposées par son représentant fiscal, la SA Gemini Conseil, ne font état d'aucun chiffre d'affaires imposables, sans vérifier que les déclarations propres à Gemini Conseil indiquaient la mention 259 B justifiant l'absence de chiffre d'affaires sur les déclarations d'Argos Révision Conseil, l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 259 B du Code général des Impôts ; " alors, de troisième part, que la stratégie fiscale internationale vise à minimiser en toute légalité la charge de l'Impôt à l'intérieur d'un groupe de sociétés ; qu'elle se distingue de la fraude fiscale internationale qui repose sur des procédés illégaux ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a relevé aucune présomption selon laquelle les mouvements de capitaux entre les sociétés Gemini Conseil, Argos Révision Conseil, Sigex, ne seraient pas causés par des opérations réelles ; qu'en déclarant suspect un simple montage de stratégie fiscale internationale sans comprendre que l'option pour le régime fiscal des groupes pouvait inclure une société suisse qui n'avait pas à déposer une déclaration à l'impôt sur les sociétés distinctes, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " et, alors enfin, qu'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé de la requête suspectant la société Gemini Conseil de majorer ses charges en France, en versant des rémunérations en Suisse, sans contrepartie réelle ; que, sur ce point, l'ordonnance attaquée n'a procédé à aucune constatation ; que, dès lors, en autorisant néanmoins les visites et saisies dans les locaux de la société Gemini Conseil, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que le juge ayant souverainement apprécié, à partir des pièces fournies par l'Administration, l'existence de présomption d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de visites et saisies de documents s'y rapportant, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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