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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 13 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 du nouveau Code pénal (309 du Code pénal ancien), 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice global d'Yves X... à la somme de 2 413 416,53 francs dont la somme de 208 020,00 francs au titre de l'incapacité temporaire totale;
"alors, d'une part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties; qu'en l'espèce Yves X... détaillait comme suit sa demande au titre de l'incapacité temporaire totale :
- de novembre 1987 à mai 1990 en brut 200 075,40 francs sous déduction de 20 % de charges : 176 060,00 francs - de juin 1990 à novembre 1992 en brut 260 021,52 francs sous déduction de 20 % de charges : 208 020,00 francs, soit au total : 384 080,00 francs, précisant ainsi sa demande sur ce chef de dommage déjà soumis au débat en première instance et en proposant une évaluation différente; qu'en se bornant, cependant, à fixer à 208 020,00 francs la somme due au titre de l'incapacité temporaire totale subie par Yves X... du 11 octobre 1987 au 20 novembre 1992, en éludant ainsi totalement l'indemnisation due pour la période allant de novembre 1987 à mai 1990, pourtant incluse dans la période de référence soumise à réparation, au titre de laquelle Yves X... justifiait pouvoir prétendre à la somme de 176 060,00 francs, en sus de celle de 208 020,00 francs due pour la période ultérieure, la cour d'appel a méconnu les éléments du débat et violé les textes susvisés;
"alors, d'autre part, qu'il ne saurait davantage résulter de l'appréciation souveraine des juges du fond ni perte ni profit pour la victime de l'infraction; qu'en l'espèce, en indemnisant l'incapacité temporaire totale subie par le demandeur sans tenir compte des sommes qu'il aurait dû percevoir pour la période allant de novembre 1987 à mai 1990, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés";
Attendu qu'en fixant à 208 020,00 francs le préjudice découlant pour Yves X... de son incapacité temporaire totale, subie du 11 octobre 1987 au 20 novembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser davantage le détail de ses calculs, n'a fait que déterminer par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, dans les limites des demandes des parties, l'importance du dommage soumis à son examen;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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