Cour de cassation, 05 août 1992. 92-82.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.991
jurisprudence.case.decisionDate :
5 août 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude, inculpé de tentatives d'escroqueries, faux en écriture de commerce ou de banque, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 17 avril 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par d le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention du mémoire régulièrement produit par Sokolovitch lui-même dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale et, de ce fait, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire a été soumis à l'examen de la chambre d'accusation" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que Sokolovitch ait, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, produit devant la chambre d'accusation, un mémoire personnel en sus du mémoire qui a été régulièrement déposé par son conseil ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les moyens de cassation proposés par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 118, 148-1, 170 à 172 et 186 du Code de procédure pénale, 4, 5, 6 du Pacte international, 5 paragraphes 3 et 4, 6 paragraphes 1, 2, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 alinéa 1er de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce que Sokolovitch a été appréhendé à Francfort par la police allemande en possession des doubles de faux ordres adressés à la Société générale de Thonon-les-Bains ; qu'elle relève qu'il a été extradé vers la Suisse pour d'autres causes et remis aux autorités françaises le 17 janvier 1992 et qu'eu égard à la complexité de l'affaire et à sa gravité, la durée de la détention provisoire subie en France est raisonnable ; qu'elle observe encore que l'inculpé n'est pas recevable à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté à faire juger de la régularité d'un procès-verbal d'interrogatoire postérieur à son placement en détention ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que, d'une part, les juges se sont expliqués sur la durée de la détention ; que, d'autre part, en permettant aux d inculpés de saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, l'article 186 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel
dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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