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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-44.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.607

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie industrielle et de travaux publics (CITP), dont le siège est à L'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de M. Boudjema X..., demeurant à Rosendael Dunkerque (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite, au nom de la société anonyme CITP par un avocat muni d'un pouvoir spécial signé d'une personne déclarant agir par ordre du président directeur général ; Attendu qu'il n'est pas justifié que cette personne soit habilitée à représenter en justice la société CITP ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie industrielle et de travaux publics, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz