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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.004

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - F... Jean-Marie, - D... Jean, - A... Thierry, - X... Christiane, épouse B..., - E... Alphonse, - H... Ernest, contre l arrêt de de la cour d appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, a condamné : - Jean-Marie G..., pour complicité d escroquerie, à 4 mois d emprisonnement avec sursis, - Jean D..., Thierry A... et Christiane X..., épouse B..., chacun, pour complicité d escroquerie, à 2 mois d emprisonnement avec sursis, - Alphonse E..., pour escroquerie et subornation de témoin, à 3 ans d emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 400 000 francs d amende, 5 ans d interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d interdiction de diriger ou gérer toute entreprise ou société, 5 ans d exclusion des marchés publics, - Ernest H..., pour escroquerie, à 2 ans d emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d amende, 5 ans d interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d interdiction des marchés publics, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de Jean-Marie G..., Jean D..., Thierry A... et Christiane X..., épouse B... : Attendu qu aucun moyen n est produit ; Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alphonse E..., pris de la violation de l article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, des articles 405 du Code pénal (ancien), 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué, sur l action publique, a déclaré Alphonse E... coupable d avoir trompé le département du Haut-Rhin et l Etat français en employant des manoeuvres frauduleuses ayant consisté en l établissement de faux bons de pesée au sein de la SA Gravière des Elben censés justifier la livraison de produits constituants destinés à la..., de la RD 66 et de l A 35 et remis au représentant de la DDE afin d obtenir la mise en paiement de ces matériaux, et l a condamné à la peine de trois ans d emprisonnement assorti du sursis à hauteur de trente mois et à une peine d amende de 400 000 francs, prononcé à son encontre l interdiction de tous les droits de l article 131-26 du Code pénal pendant 5 ans, l interdiction de diriger, administrer, gérer toute société ou entreprise pendant 5 ans en application de l article 313-7 du Code pénal et l exclusion des marchés publics pendant 5 ans en application de l article 313-8 du Code pénal ; et sur les actions civiles, l a déclaré responsable des conséquences dommageables de l infraction d escroquerie portant sur les marchés de la RD 430, de la DR 66 et de l A 35 et condamné à payer à titre de dommages intérêts les sommes de 1 249 323, 50 et de 79 081, 66 francs au département du Haut-Rhin et la somme de 29 623, 34 francs à l Etat français, outre la somme de 10 000 francs à chacune des parties civiles en application de l article 475- 1du Code de procédure pénale ; " aux motifs que des faux bons de pesage de matériaux ont été établis et facturés au département du Haut-Rhin à l occasion des travaux effectués par la SA Schwind dirigée par Alphonse E... pour la déviation de la RD 430 entre Schoenensteinbach et la RD 366 à Kirgersheim, pour le carrefour giratoire de la RD 68 à Bartenheim et pour la chaussée de l autoroute A 35 rocade est de Colmar ; que malgré ses dénégations et son système de défense tendant à faire croire à un complot ourdi contre lui par la concurrence, il apparaît à l évidence que Alphonse E..., à la fois PDG de la SA Schwind et de la SA Gravière des Elben, où étaient élaborés les faux bons de pesage, a été l instigateur de l escroquerie dans le but de rentabiliser les chantiers dont certains, comme celui de la RD 430 avaient été acquis à un prix trop bas, inférieur à celui estimé par l'Administration ; que dans le cadre de sa défense, Alphonse E... a produit un rapport d expertise effectuée par Gérard Y... et Jean-Paul Z..., d où il ressort notamment que les camions de la Gravière des Elben ont pu être utilisés sur les chantiers dans la mesure où le GRH a du être mis en oeuvre à la niveleuse en plusieurs zones et qu en conséquence, le raisonnement consistant à écarter toutes possibilités de livraison par les camions de la Gravière des Elben est erroné ; qu il ne ressort nullement de l ensemble du dossier et des débats que des camions de la gravière des Elben aient été utilisés sur les chantiers en cause mais par contre, il ne peut être contesté que leur immatriculation a servi à élaborer les bons de pesage fictifs ; qu en outre, la SA Schwind disposait de suffisamment de camions et n avait pas besoin de faire appel aux 8 ou 9 camions de la gravière ; qu à titre d exemple, le contrôle effectué par la police concernant le chantier de la piste cyclable d Altkirch a révélé que le transport des GRH avait été effectué par des camions de la SA Schwind et de nombreux autres transporteurs sans qu il soit fait appel à un seul camion de la gravière des Elben ; qu il appartient donc à celui qui est l instigateur de la création des bons de pesage fictifs d apporter la preuve de ce qu il avance, or il se contente de contester les faits et le rapport qu il a produit ne démontre rien, alors que les falsifications ont été reconnues et avaient une utilité pour la SA Schwind et pour elle seulement ; " alors, d une part, qu un écrit mensonger ne caractérise pas les manoeuvres frauduleuses requises par les articles 405 du Code pénal (ancien) et 313-1 du nouveau Code pénal ; que la cour d appel qui se borne à constater que des faux bons de pesage ont été établis et facturés au département du Haut-Rhin ou à l Etat à l occasion de travaux effectués par la société Schwind sans relever l existence d éléments extérieurs de nature à donner aux fausses déclarations portées sur ces documents force et crédit, n a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d autre part, que Alphonse E... contestait que l utilisation de ces bons ait pu donner lieu au paiement de matériaux qui n aient pas effectivement été utilisés sur les chantiers litigieux, invitant ainsi les juges du fond à contrôler les conditions d exécution des chantiers litigieux et les quantités de matériaux nécessaires pour conduire cette exécution à bonne fin ; que la cour d appel qui, sans répondre à ce chef pertinent des écritures d appel du demandeur se borne à relever que Alphonse E... ne rapporterait pas la preuve de ses allégations, a par là-même privé son arrêt de motifs et méconnu l article 6 2 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales suivant lequel toute personne accusée d une infraction est présumée innocente jusqu à ce que la preuve de chacun des éléments constitutifs de l infraction qui lui est reprochée ait été rapportée par l accusation " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Ernest H..., pris de la violation de l article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, des articles 405 du Code pénal (ancien), 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué, sur l action publique a déclaré Ernest H... coupable d avoir trompé le département du Haut-Rhin et l Etat français en employant des manoeuvres frauduleuses ayant consisté en l établissement de faux bons de pesée au sein de la SA Gravière des Elben censés justifier la livraison de produits constituants destinés à la..., de la RD 66 et de l A 35 et remis au représentant de la DDE afin d obtenir la mise en paiement de ces matériaux, et l a condamné à la peine de deux ans d emprisonnement assortie du sursis et à une peine d amende de 50 000 francs, prononcé à son encontre l interdiction de tous les droits de l article 131-26 du Code pénal pendant 5 ans et l exclusion des marchés publics pendant 5 ans en application de l article 313-8 du Code pénal ; et sur les actions civiles, l a déclaré responsable des conséquences dommageables de l infraction d escroquerie portant sur les marchés de la RD 430, de la DR 66 et de l A 35 et condamné à payer à titre de dommages intérêts les sommes de 1 249 323, 50 et de 79 081, 66 francs au département du Haut-Rhin et la somme de 29 623, 34 francs à l Etat français, outre la somme de 9 000 francs à chacune des parties civiles en application de l article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que des faux bons de pesage de matériaux ont été établis et facturés au département du Haut-Rhin à l occasion des travaux effectués par la SA Schwind dirigée par Alphonse E... pour la déviation de la RD 430 entre Schoenensteinbach et la RD 366 à Kirgersheim, pour le carrefour giratoire de la RD 68 à Bartenheim et pour la chaussée de l autoroute A 35 rocade est de Colmar ; que malgré ses dénégations et son système de défense tendant à faire croire à un complot ourdi contre lui par la concurrence, il apparaît à l évidence que Alphonse E..., à la fois PDG de la SA Schwind et de la SA Gravière des Elben, où étaient élaborés les faux bons de pesage, a été l instigateur de l escroquerie dans le but de rentabiliser les chantiers dont certains, comme celui de la DR 430 avaient été acquis à un prix trop bas, inférieur à celui estimé par l'Administration ; qu en ce qui concerne Ernest H..., responsable administratif et financier du groupe formé par les sociétés dirigées par Alphonse E... qui le présentait comme le numéro 2 du groupe, sa culpabilité est également établie et l a reconnu lui-même lors de son audition du 11 décembre 1995, en expliquant clairement que le marché de la RD 430 n était pas rentable pour avoir été acquis à un prix trop juste, qu il était de pratique courante dans toutes les entreprises de se rattraper sur les quantités, ce qui avait été fait par l établissement de faux bons de pesage qui étaient remis et facturés au département mais non mentionnés en avoir dans la comptabilité de la Gravière des Elben afin que la SA Schwind n ait pas à payer à celle-ci des produits qui ne lui avaient pas été livrés ; que dans le cadre de sa défense, Alphonse E... a produit un rapport d expertise effectuée par Gérard Y... et Jean-Paul Z..., d où il ressort notamment que les camions de la Gravière des Elben ont pu être utilisés sur les chantiers dans la mesure où le GRH a du être mis en oeuvre à la niveleuse en plusieurs zones et qu en conséquence, le raisonnement consistant à écarter toutes possibilités de livraison par les camions de la Gravière des Elben est erroné ; qu il ne ressort nullement de l ensemble du dossier et des débats que des camions de la gravière des Elben aient été utilisés sur les chantiers en cause mais par contre, il ne peut être contesté que leur immatriculation a servi à élaborer les bons de pesage fictifs ; qu en outre, la SA Schwind disposait de suffisamment de camions et n avait pas besoin de faire appel aux 8 ou 9 camions de la gravière ; qu à titre d exemple, le contrôle effectué par la police concernant le chantier de la piste cyclable d Altkirch a révélé que le transport des GRHl avait été effectué par des camions de la SA Schwind et de nombreux autres transporteurs sans qu il soit fait appel à un seul camion de la gravière des Elben ; qu il appartient donc à celui qui est l instigateur de la création des bons de pesage fictifs d apporter la preuve de ce qu il avance, or il se contente de contester les faits et le rapport qu il a produit ne démontre rien, alors que les falsifications ont été reconnues et avaient une utilité pour la SA Schwind et pour elle seulement ; " alors, d une part, qu un écrit mensonger ne caractérise pas les manoeuvres frauduleuses requises par les articles 405 du Code pénal (ancien) et 313-1 du nouveau Code pénal ; que la cour d appel, qui se borne à constater que des faux bons de pesage ont été établis et facturés au département du Haut-Rhin ou à l Etat à l occasion de travaux effectués par la société Schwind sans relever l existence d éléments extérieurs de nature à donner aux fausses déclarations portées sur ces documents force et crédit, n a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d autre part, que Ernest H... contestait que l utilisation de ces bons ait pu donner lieu au paiement de matériaux qui n aient pas effectivement été utilisés sur les chantiers litigieux, invitant ainsi les juges du fond à contrôler les conditions d exécution des chantiers litigieux et les quantités de matériaux nécessaires pour conduire cette exécution à bonne fin ; que la cour d appel qui, sans répondre à ce chef pertinent des écritures d appel du demandeur se borne à relever que Alphonse E... ne rapporterait pas la preuve de ses allégations, a par là-même privé son arrêt de motifs et méconnu l article 6 2 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales suivant lequel toute personne accusée d une infraction est présumée innocente jusqu à ce que la preuve de chacun des éléments constitutifs de l infraction qui lui est reprochée ait été rapportée par l accusation " ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué qu Alphonse E..., président de la société Schwind, entreprise de travaux publics, et Ernest H..., directeur administratif et financier de cette société, qui avait été déclarée adjudicataire de marchés portant sur la création de voies routières dans le département du Haut-Rhin, ont fait établir par des employés de la société Gravière des Elben, spécialisée dans l exploitation de gravières et la fabrication d enrobés, dont Alphonse E... est également le président, de faux bons de pesée faisant état de la fourniture de matériaux prétendument achetés par la première société à la seconde ; Attendu que, pour condamner les prévenus pour escroquerie, les juges relèvent qu ils ont remis ces faux documents à l appui de factures qui ont permis à la société Schwind d obtenir du département du Haut-Rhin et de l Etat diverses sommes non prévues au devis initial ; qu ils ajoutent que grâce à ces manoeuvres, la société a pu percevoir la TVA ayant grevé les achats fictifs et procéder à des déductions au titre de l impôt sur les sociétés ; Que, pour écarter le moyen de défense des prévenus, qui contestaient que l utilisation de ces bons ait pu donner lieu au paiement de matériaux qui n auraient pas été réellement utilisés, les juges du second degré énoncent que les allégations des prévenus ne sont fondées par aucun élément du dossier et qu il appartient aux intéressés d en rapporter la preuve, étant d ailleurs relevé que, pour éviter tout contrôle, Alphonse E... a donné des instructions au personnel pour détruire tous les bons de livraison archivés ; Attendu qu en cet état, la cour d appel, qui n a en rien méconnu la présomption d innocence ni inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Alphonse E..., pris de la violation des articles 434-15 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré Alphonse E... coupable du délit de subornation de témoin en faisant pression sur Jean D... pour qu il signe le procès-verbal d une réunion censée s être tenue le 27 septembre 1995, au cours de laquelle ce dernier aurait admis avoir pris seul l initiative de réaliser des faux bons de pesée, et pour qu il présente ce scénario aux enquêteurs saisis ; " aux motifs que les circonstances dans lesquelles Jean D... s est trouvé seul face à son patron, Alphonse E..., entouré d'Ernest H... et de M. C..., l a mis dans une situation d infirmité psychologique qui l a fait céder aux demandes réitérées et pressantes de son employeur de s accuser dans l intérêt de l entreprise, d être le responsable de l établissement des faux bons de pesage ; que le procès-verbal de cette réunion a été rédigé et signé le 28 septembre 1995 au matin et antidaté au 27 septembre 1995 à 18 heures, or Jean D... s était rendu chez son médecin le 27 septembre 1995 au soir et se trouvait en arrêt-maladie lorsque la réunion a effectivement eu lieu, ce qui confirme bien qu il se trouvait dans l incapacité de réagir sainement ; " alors, d une part, que les pressions exercées sur un témoin ne tombent sous le coup de la loi qu autant qu elles tendent à obtenir de celui-ci des déclarations mensongères ; que la cassation à intervenir du chef du délit d escroquerie, entraînera par voie de conséquence la cassation de la déclaration de culpabilité du chef de la subornation de témoin ; " alors, d autre part, que la cour d appel qui se borne à faire état de la fragilité psychologique de Jean D... sans caractériser les pressions qui auraient été exercées sur lui n a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz