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Tribunal de commerce, 06 janvier 2026. 2025002204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025002204

jurisprudence.case.decisionDate :

6 janvier 2026

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Rôle général : 2025 002204 Jugement du 06.01.2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION SAS RESTAURANT L'ABSINTHE Bar, Restaurant [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 788 958 817 Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 05.01.2026 : Greffier : R. DENIZANE Jugement rendu par remise au greffe le 06.01.2026 Suivant jugement en date du 03.09.2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS RESTAURANT L'ABSINTHE désignant N. CLAVIER Juge-Commissaire, remplaçant [L][V] empêché, et Me [Y] Mandataire judiciaire La période d'observation a été fixée jusqu'au 03.09.2025 et prorogée à titre exceptionnel jusqu'au 03.03.2026 Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 05.01.2026 La Mandataire a soutenu les termes de sa requête et indique être favorable au maintien de la période d'observation en vue de la signature de l'acte de cession du fonds. Le juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable au maintien de la période d'observation Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience. Sur ce, le Tribunal Il résulte des éléments recueillis que le maintien de la période d'observation est conforme à l'intérêt de l'entreprise et des créanciers. Le tribunal entend en conséquence maintenir la période d'observation. Il sera procédé à un examen du dossier à l'audience du 02.03.2026 Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Débiteur entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, Le Ministère Public entendu en son avis, Vu le rapport de M. le Juge Commissaire, Le Mandataire entendu en sa requête, Maintient la période d'observation, dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 788 958 817 Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 02.03.2026 Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 06.01.2026 par Le Président JY. HARAND Le Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-01-06 | Jurisprudence Berlioz