Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-15.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.424
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B... , Henri, Eugène, Marie C...,
2 / Mme Marie X..., épouse C..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Anne-Marie E..., épouse F..., demeurant ...,
2 / de Mme Françoise F..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
4 / de M. Yves Y..., demeurant ...,
5 / de Mlle Nolwenne A..., demeurant D... Anna ...,
6 / de Mme Claire Z..., demeurant D... Anna ...,
7 / de Mme Solenne A..., demeurant ...,
8 / de M. Paul Y..., demeurant 7, square Charles Frechon, 76240 Le Mesnil-Esnard,
9 / de Mlle Maïwenn A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux C..., de Me Copper-Royer, avocat des époux F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le plan dressé par le premier géomètre-expert, annexé au document d'arpentage et à l'acte de donation-partage du 22 décembre 1990, traduisait l'incertitude de la limite de la propriété des consorts F... en y mentionnant, à la fois, la limite résultant de l'ancien cadastre, celle du nouveau cadastre et celle proposée par un autre géomètre, en 1977 et que la référence au nouveau cadastre, faite dans l'acte de donation-partage, n'impliquait pas, de la part de Mme F... la renonciation à revendiquer, à l'égard de ses voisins, l'application d'une autre ligne divisoire et notamment de celle résultant de l'ancien cadastre, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que la limite séparative entre les fonds C... et F... était celle figurant à l'ancien cadastre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux époux F... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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