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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-15.424

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.424

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B... , Henri, Eugène, Marie C..., 2 / Mme Marie X..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Anne-Marie E..., épouse F..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise F..., demeurant ..., 3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 4 / de M. Yves Y..., demeurant ..., 5 / de Mlle Nolwenne A..., demeurant D... Anna ..., 6 / de Mme Claire Z..., demeurant D... Anna ..., 7 / de Mme Solenne A..., demeurant ..., 8 / de M. Paul Y..., demeurant 7, square Charles Frechon, 76240 Le Mesnil-Esnard, 9 / de Mlle Maïwenn A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux C..., de Me Copper-Royer, avocat des époux F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le plan dressé par le premier géomètre-expert, annexé au document d'arpentage et à l'acte de donation-partage du 22 décembre 1990, traduisait l'incertitude de la limite de la propriété des consorts F... en y mentionnant, à la fois, la limite résultant de l'ancien cadastre, celle du nouveau cadastre et celle proposée par un autre géomètre, en 1977 et que la référence au nouveau cadastre, faite dans l'acte de donation-partage, n'impliquait pas, de la part de Mme F... la renonciation à revendiquer, à l'égard de ses voisins, l'application d'une autre ligne divisoire et notamment de celle résultant de l'ancien cadastre, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que la limite séparative entre les fonds C... et F... était celle figurant à l'ancien cadastre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux époux F... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz