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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) du désistement de son pourvoi dirigé contre Mmes Hélène, Charlotte, Valentine, Marion X..., représentée par son père, M. Philippe X..., MM. Jean-Michel, Thomas, Philippe X..., Mme Isabelle X..., épouse Z..., Mme Margaux Z..., M. Benjamin Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, diagnostiqué le 13 novembre 1995, est décédé des suites de cette pathologie, le 7 avril 1996, à l'âge de 63 ans ; que l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; que les ayants droit de Joseph X... (les consorts X...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que, refusant l'offre notifiée le 25 mars 2010, les consorts X... ont formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que pour allouer, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 2 000 euros à Lola X..., représentée par son père, M. Jean-Michel X..., l'arrêt énonce qu'il y a lieu de tenir compte du fait que celle-ci, en raison de la maladie liée à l'exposition de Joseph X... à l'amiante, a été privée de la chance de connaître son grand-père et de bénéficier de son affection ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le décès de Joseph X... et le préjudice moral prétendument subi par sa petite-fille Lola X..., née postérieurement à ce décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 2 000 euros l'indemnité revenant à Lola X... en réparation de son préjudice moral et condamne en tant que de besoin le FIVA au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Lola X..., représentée par son père, Jean-Michel X..., de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
Condamne M. Jean-Michel X..., ès qualités de représentant légal de Lola X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé à 2000 € l'indemnité allouée à Lola X... en réparation de son préjudice moral, et au besoin condamne le FIVA au paiement de ces sommes ;
AUX MOTIFS QU'« à l'exception de Lola X..., né le 3 avril 1997, soit un an après le décès de son grand-père, il y a lieu de considérer, en raison de l'attachement manifesté par les petits-enfants de Joseph X... envers leur grand-père et de la souffrance qu'ils ont éprouvée durant sa dernière maladie et en raison de sa disparition, qu'ils sont fondés à être indemnisés de leur préjudice à concurrence, chacun, de la somme de 8.000 € ; que s'agissant de Lola X..., il faut cependant remarquer que celle-ci, en raison de la maladie liée à l'exposition de Joseph X... à l'amiante, a été privée de la chance de connaître son grand-père et de bénéficier de son affection ; qu'une indemnité de principe de 2.000 € doit lui être accordée » ;
ALORS QUE, aux termes des articles 53-I et 53-II, de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès du FIVA, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité et leurs ayants droits ; que n'existe aucun lien de causalité entre le décès de la victime de l'amiante et le préjudice prétendument souffert par sa petite-fille née après son décès ; qu'en, retenant cependant, pour décider d'allouer à Mademoiselle Lola X... une indemnité de principe de 2000 € que celle-ci, en raison de la maladie liée à l'exposition de Joseph X... à l'amiante, a été privée de la chance de connaître son grand-père et de bénéficier de son affection, tout en constatant qu'elle était née le 3 avril 1997, soit un an après le décès de son grand-père, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1382 du Code civil.
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