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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Comptoir des Viandes, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La société Comptoir des Viandes, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1988), que M. X..., employé depuis le 17 décembre 1982 en qualité de boucher par la société Comptoir des viandes, a été victime d'un accident du travail le 6 mai 1983, suivi d'un rechute le 28 mars 1984 ; que son employeur l'ayant licencié alors qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail, il l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement illégitime ; que la société, après avoir reconnu la nullité du congédiement, a proposé au salarié sa réintégration, ce que celui-ci a refusé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par M. X... :
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité correspondant au minimum à douze mois de salaire pour rupture illicite de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le contrat de travail a été rompu en violation de la loi du 7 janvier 1981 et que, de ce fait, le salarié pouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis telle qu'elle est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a évalué le préjudice de M. X... sans tenir compte de ses conclusions faisant ressortir qu'il avait été au chômage et qu'il pouvait prétendre au minimum prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail et en tout état de
cause à la réparation intégrale du préjudice subi, compte tenu de la rupture illicite de son contrat de travail ; qu'en l'état du refus opposé par le salarié à sa réintégration dans l'entreprise, la cour d'appel avait l'obligation de lui octroyer une indemnité minimum d'un an de salaire ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié demandant de dire et juger que celui-ci ayant été inscrit en qualité de demandeur d'emploi dès la rupture de son contrat de travail et étant toujours au chômage, il pouvait prétendre, indépendamment du préjudice économique subi, à des dommages-intérêts en raison du fait qu'il n'avait perçu aucune prestation, le refus de versement de prestations par l'ASSEDIC provenant de ce que l'employeur dans l'attestation délivrée à cet organisme a indiqué que le salarié était démissionnaire de son emploi ; Mais attendu, en premier lieu, que les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une violation professionnelle prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'ensemble du préjudice subi par le salarié, a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la qualification de démission portée par l'employeur sur la feuille destinée aux ASSEDIC constituait l'un des éléments de ce préjudice ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Comptoir des Viandes :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de proclamer, aussi bien à l'égard de l'employeur que du salarié, la nullité d'ordre public d'un licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat, en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne pouvant se voir imposer une réintégration qu'il n'acceptait pas, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du
travail en allouant à celui-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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