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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Alpha taxis aux droits de laquelle vient la société Taxis métrologie service le 2 décembre 1996 en qualité d'aide-monteur radio ; qu'il a été promu monteur radio par avenant du 3 février 1998 ; qu'il a été licencié le 14 mars 2000 motif pris de son refus d'effectuer les tâches de monteur en équipements de taxis en taximètres ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2003) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification du salarié n'est pas une modification du contrat ; qu'en considérant qu'avec une "simple formation sur le tas", M. X..., technicien en équipement électrotechnique, aurait pu assumer la nouvelle tâche qui lui avait été dévolue, à savoir celle de monteur en taximètres, en sus de celle de monteur radio, pour néanmoins considérer que l'adjonction de cette tâche constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel que s'il était possible à un salarié monteur radio d'acquérir "sur le tas" les compétences d'un monteur en équipements de taxis en taximètres, il existait cependant des équipes spécialisées en montage radio et d'autres spécialisées en montage taximètres en raison de la nécessité pour ces dernières d'intervenir sur des parties mécaniques du véhicule, et que le salarié n'avait pas bénéficié de formation spécialisée, a exactement décidé que les modifications proposées concernaient un élément essentiel du contrat de travail, modifications que le salarié était en droit de refuser, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taxis métrologie service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Taxis métrologie service ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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