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Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-10.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.797

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BNP-bail Natio équipement, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit : 1°/ de M. Henri Y..., négociant en matériel médico-chirurgical à l'enseigne "Etablissements Y...", demeurant en cette qualité ... (Aube), 2°/ de la société à responsabilité limitée Euros systemes France, dont le siège social est ... (Côted'Or), 3°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Euros systemes France, domicilié 20, place de la République, Dijon (Côte-d'Or), 4°/ de la société civile professionnelle Bouillot-Deslorieux, pris en qualité de représentante des créanciers du redressement judiciaire de la société Euros systemes France, ayant Cabinet ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP-bail Natio équipement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 février 1990), que M. Y... a commandé à la société Eurosystèmes un matériel et des logiciels informatiques ; que, pour assurer le financement du matériel, il a conclu un contrat de crédit-bail avec la société BNP-Bail Natio équipement (la société Natio équipement) ; qu'insatisfait de la qualité des logiciels, M. Y... a demandé la résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit-bail ; que la société Natio équipement s'est opposée à cette action en invoquant que le crédit-preneur avait manqué à l'obligation de résultat dans le choix des matériel et logiciels, à laquelle il avait souscrit en contrepartie du mandat qu'elle lui avait consenti pour les relations avec le fournisseur ; Attendu que la société Natio équipement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'engage sa responsabilité le crédit-preneur -ayant reçu mandat de choisir le matériel informatique donné en location- qui, en vertu d'un contrat de vente passé par lui avec un fournisseur -contrat indivisible de la convention de vente du matériel intervenue entre le crédit-bailleur et ce même fournisseur-, fait le choix de logiciels défectueux empêchant l'utilisation du matériel informatique ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'obligation de résultat souscrite au titre du mandat par le crédit-preneur et a donc violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas tiré les conséquences de la faute commise par le crédit-preneur, et a, encore, à ce titre, violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu que loin de retenir que la stipulation invoquée portait sur une obligation de résultat concernant à la fois le matériel et le logiciel, l'arrêt retient que cette stipulation ne portait pas sur la qualité du logiciel ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu l'obligation contractuelle en écartant la faute reprochée au preneur quant au choix de ce logiciel ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société BNP-bail Natio équipement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz