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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.577

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale A), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'activité culturelle, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Attendu que M. X... a été engagé par l'AFAN selon contrats à durée déterminée successifs en qualité d'archéologue fouilleur du 1er juin 1993 au 7 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'AFAN effectue des fouilles archéologiques notamment dans le cadre d'opérations dites de "sauvetage" lorsque des projets immobiliers ou des réalisations d'infrastructure routière ou ferroviaire sont engagés et que ce dernier domaine d'activité a connu un essor important dans ces dernières années ; que l'AFAN, qui n'est pas à l'origine de ces réalisations et n'en a pas la maîtrise, doit faire face à des chantiers variables par leur importance, leur nature et leur durée de telle sorte que les effectifs en personnel ne sont pas nécessairement constants, et qu'elle doit en outre s'assurer pour chaque chantier les services de spécialistes dont la compétence particulière ne lui sera pas nécessairement utile sur les chantiers suivants ; qu'il y a lieu, dès lors, de rechercher de façon précise si, compte tenu des missions confiées à M. X... sur les sites de fouille, son emploi présente ou non un caractère temporaire ; qu'en l'espèce, M. X... a été occupé de façon ininterrompue depuis le 28 octobre 1993 jusqu'à ce jour ; que la répétition, au cours de plusieurs années, de missions semblables relevant toutes du travail de l'archéologue qui implique une nécessaire polyvalence (diagnostiques préalables, fouilles du terrain, dessins, synthèses, rapports communication) dont l'objet demeure lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme devient imprécis du fait de cette répétition, conduit à considérer que le contrat de travail qui lie M. X... à l'association est en réalité un contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années était autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où les contrats étaient conclus successivement avec le même salarié au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 de ce Code et qu'elle ne suffisait donc pas à caractériser la nature permanente de l'emploi occupé par chaque salarié, les engagements successifs pouvant avoir été conclus pour des tâches différentes, dont chacune était précise et déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'AFAN n'avait pas la maîtrise de ses réalisations et devait faire face à des chantiers variables par leur importance, leur nature et leur durée, sans rechercher de façon précise si, compte tenu de la nature spécifique des missions confiées au salarié sur différents sites de fouilles, l'emploi qu'il occupait ne présentait pas un caractère temporaire, justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz