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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-18.636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.636

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce qu'elle se dénomme actuellement BNP-Paribas ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., qui était titulaire, auprès de la Banque nationale de Paris, d'un compte de dépôt et avait obtenu de celle-ci un prêt à la consommation, a, par acte du 2 octobre 1996, été poursuivie en remboursement du solde débiteur du compte et des sommes restant dues au titre du prêt ; qu'elle a prétendu qu'à ce dernier titre, l'action de la banque était forclose ; Attendu que l'arrêt attaqué reçoit la demande de la banque en remboursement du prêt et condamne Mme X... à paiement sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière faisait valoir que la banque, qui avait reçu, pour son compte, des paiements en mars, mai, juin, septembre 1995, mars et avril 1996, avait imputé ces paiements aux échéances des mois de février, avril, mai 1995, mars et avril 1996, ainsi qu'en témoignait le fait que l'amortissement de ces échéances n'avait pas été annulé, ce dont elle déduisait que le premier incident de paiement non régularisé était l'échéance du mois de septembre 1994 et que l'action était donc forclose ; Que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celle condamnant Mme X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 9 078,34 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société BNP-Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP-Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz