Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-82.759
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-82.759
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2004, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 17 mois et 15 jours avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et des articles 227-27, 227-29, et 222-31 du Code pénal, violation de la loi, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur les dommages-intérêts accordés à la partie civile, mais l'a réformé sur la peine prononcée en condamnant le demandeur à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis de dix-sept mois et quinze jours ;
"aux motifs que Manuel X... est prévenu d'avoir à Bourges et à Sainte Thorette, dans le Cher, de septembre 2000 à mars 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, exercé des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise, sur Carina Y..., mineure de plus de quinze ans au moment des faits, comme étant née le 17 février 1984, et non émancipée par le mariage, alors qu'il avait autorité sur la victime, étant alors le concubin de sa mère ; qu'il conteste avoir eu la moindre relation sexuelle avec Carina Y... ; laquelle a révélé à la psychologue de l'association "Relais Enfance et Famille" avoir subi des rapports sexuels de la part de l'ami de sa mère ; qu'elle s'était par ailleurs confiée, peu de temps auparavant à une de ses cousines, Suzanne Z..., dans des termes identiques ; qu'elle expliquait que son beau-père lui avait imposé des relations sexuelles sans violence, une première fois dans la maison du prévenu à Sainte Thorette ; que les faits s'étaient reproduits dans les mêmes lieux alors qu'elle était seule à la maison avec son beau-père ; qu'enfin, elle signalait qu'elle avait subi deux agressions de même nature dans une petite pièce qui jouxtait le bureau de son beau-père à Bourges alors qu'elle était avec lui et qu'elle attendait de prendre le bus pour se rendre au lycée ; que les proches de la famille attestent que Manuel X..., "volage", "homme à femmes", avait une attitude et un comportement affectueux quelque peu débordant avec Carina Y..., ce qui lui avait valu une remarque faite par la mère de cette dernière qui lui avait rappelé que de tels agissements n'étaient pas conformes à ce que l'on pouvait attendre des rapports entre un beau-père et une belle-fille ; que, par ailleurs, Carina Y... a expliqué que Manuel X... lui faisait des "bisous canard", c'est-à-dire des baisers sur la bouche ; qu'après avoir nié l'existence même de cette expression dans ses propos, le prévenu a reconnu agir ainsi et utiliser ces mots ; qu'enfin, il est singulier de constater que, d'une part, Carina Y... a indiqué que le prévenu lui avait fait la promesse de ne pas la pénétrer de son sexe et que, d'autre part, en 1979 le prévenu avait tenu les mêmes propos envers une jeune personne qu'il avait rencontrée à la sortie d'une discothèque et qui s'était plainte de rapports sexuels non consentis ; que ces éléments accréditent les déclarations faites par Carina Y... ; qu'il s'en déduit que cette dernière a subi des atteintes sexuelles sans violence, ni contrainte, ni menace ; que, comme l'a relevé le premier juge, il ressort du dossier et des débats que si le couple X...
A...
Z... ne vivait pas maritalement tous les jours de la semaine, il n'en demeure pas moins que le couple passait les fins de semaine ensemble, leurs enfants respectifs se trouvant alors réunis et que Manuel X... assumait des tâches comme celle de raccompagner Carina Y... à Bourges afin qu'elle puisse regagner son établissement scolaire ;
qu'il s'en déduit que le prévenu exerçait une autorité sur l'adolescente au sens de l'article 227-27 du Code pénal ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que, cependant, compte-tenu de la gravité de l'infraction et de la personnalité de Manuel X..., il y a lieu de prononcer à son encontre une courte peine d'emprisonnement non assortie du sursis ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la qualité de personne ayant autorité sur un mineur, caractérise un élément constitutif du délit d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur ; que, dès lors, en constatant que le couple X...-A...
Z... ne vivait pas maritalement tous les jours de la semaine et en considérant que le prévenu exerçait une autorité sur l'adolescente Carina Y... au seul motif qu'il assumait des tâches comme celle de la raccompagner à Bourges afin qu'elle puisse regagner son établissement scolaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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