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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-14.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.003

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques X..., 2 / Mme Mireille Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de C... Maria Silva A..., épouse B..., 2 / de M. Manuel Y... Conceicao B..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Royal Saint-Georges banque, dont le siège est ..., 4 / de la société civile professionnelle (SCP) Chouraqui-Nakache, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Royal Saint-Georges banque, de Me Vuitton, avocat de la SCP Chouraqui-Nakache, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre des époux B... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 19 janvier 1999) qui a condamné in solidum la société civile professionnelle d'huissiers Chouraqui-Nakache et la Royal Saint-Georges banque à leur payer une somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la consistance du préjudice et l'indemnité propre à le réparer, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Royal Saint-Georges banque et de la SCP Chouraqui-Nakache ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz