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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 03-16.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.962

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), que Germaine X..., veuve Y..., est décédée le 12 octobre 1991, laissant pour lui succéder, en l'absence d'héritier réservataire, M. Jean-Pierre Y..., son neveu, institué légataire universel ; que la déclaration de succession a été déposée le 28 avril 1992 et enregistrée le 3 septembre 1992 ; que le 16 février 1995, l'administration des impôts a adressé à M. Y... une demande d'information portant sur deux retraits d'espèces effectués les 19 septembre et 10 octobre 1991 par Germaine X... ; qu'un redressement de droits de succession a été notifié à M. Y... portant sur la réintégration à l'actif successoral d'une somme de 1 700 000 francs correspondant au retrait de 500 000 francs du 19 septembre 1991 et au retrait de 1 200 000 francs du 10 octobre 1991 ; qu'après la mise en recouvrement des droits et le rejet de sa réclamation, M. Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la procédure d'imposition et la décharge des droits réclamés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement et rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la soumission volontaire à une règle de procédure facultative impose d'en respecter les termes ; qu'il s'ensuit que l'assujettissement volontaire de l'administration à la procédure de contrôle des déclarations de succession lui interdit de notifier un redressement, après avoir présenté au contribuable une demande d'éclaircissements ou de justifications, dans les termes de l'article L. 19 du livre des procédures fiscales, sans lui avoir adressé, au préalable, la mise en demeure requise par l'article R. 19-1 du livre des procédures fiscales, dans l'éventualité où sa réponse est jugée insuffisante ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. Jean-Pierre Y... tirait de l'absence d'envoi de la mise en demeure prévue par l'article R. 19-1 du livre des procédures fiscales, que la notification de redressement fondée sur l'article 750 ter du code général des impôts ne relève pas de la procédure de contrôle des déclarations de succession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'administration ne s'y était pas volontairement assujettie par l'envoi à M. Jean-Pierre Y... d'une demande d'explications et d'éclaircissements, en application de l'article L. 19 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que l'application de l'article L. 19 du livre des procédures fiscales est subordonnée à la circonstance que le redressement soit fondé sur la présomption d'appartenance à la succession résultant de l'article 752 du code général des impôts ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, le redressement était fondé sur l'article 750 ter du même code, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a décidé à bon droit que l'administration des impôts n'était pas tenue de faire précéder la notification de ce redressement de la mise en demeure prévue par l'article R. 19-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'administration des impôts, pour réintégrer dans l'actif successoral les fonds retirés par le défunt de son compte de dépôts, peu avant son décès, doit rapporter la preuve par tous moyens qu'il les a conservés jusqu'à son décès; qu'il lui appartient ainsi d'établir que le défunt n'a pas disposé des fonds au profit des tiers qu'il a entendu gratifier, avant son décès, même si elle est dispensée de rapporter la preuve de leur appréhension par l'héritier ou le légataire ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Jean-Pierre Y..., si Germaine Y... n'avait pas gratifié ses proches et les autres légataires des fonds qu'elle avait retirés de son compte bancaire, lorsqu'elle a senti sa fin approcher, de sorte qu'ils ne figuraient plus dans son patrimoine à la date du décès, la cour d'appel a violé l'article 750 ter du code général des impôts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a décidé à bon droit qu'il suffisait, pour que l'administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant du retrait d'un compte de la défunte, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par la défunte jusqu'au jour du décès et qu'il n'appartenait pas à l'administration d'établir que les fonds retirés n'avaient pas pu être appréhendés par des tiers que la défunte avait entendu gratifier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz