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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-87.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.571

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - L'ASSOCIATION A., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 juin 1998, qui, sur leur plainte contre l'Association pour la Défense de la Famille et de l'Individu et contre B., du chef de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 6, et 593 du Code de procédure pénale, des articles 23, 39, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de diffamation publique pour les propos relatés dans les attestations fournies par la partie civile ; "aux motifs que le caractère public des propos défavorables portés sur l'association ou ses membres ne pouvait être établi ; "alors qu'un arrêt de non-lieu ne peut être fondé sur des motifs contradictoires sans méconnaître les conditions essentielles de son existence légale ; qu'après avoir affirmé que l'attestation de C. relatait que le 15 octobre 1993, la concierge de l'immeuble parisien où l'Association A. occupait un appartement, avait eu, lors de la livraison de statues, un comportement hystérique, criant qu'il s'agissait d'une secte qui allait droguer les enfants, les enlever et qu'une enquête était en cours au FBI, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, nier le caractère public de ces propos qui ont été tenus dans la cour d'un immeuble ouvert au public, en présence de tierces personnes, de sorte qu'en présence d'une telle contradiction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de diffamation publique reproché ; Que le moyen proposé, qui revient à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz