Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-60.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.305
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union locale CGT de Chelles et sa région, dont le siège est ...,
2 / Mme Brigitte Y..., épouse X..., domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit de la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est Avenue de Sylvie, ZI de la Belle Isle, 77506 Chelles Cédex 03,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Auchan France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que, par requête en date du 8 juin 2000, la société Auchan France a sollicité devant le tribunal d'instance l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale CGT au comité d'établissement par l'Union locale CGT de Chelles, notifiée par lettre en date du 26 mai 2000 ;
Attendu que, pour les griefs développés au moyen, Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2000) d'avoir annulé sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGT ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que les désignations de Mme X... avaient pour objectif d'assurer la protection individuelle de la salariée, a estimé que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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