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Cour d'appel, 23 septembre 2003. 2003/30397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/30397

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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N° Répertoire Général : 03/30397 Sur appel d'un jugement rendu le 4 juin 2002 par le conseil de prud'hommes de Créteil Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Société TEFID OUEST 5/7, Grande rue 91470 ROUSSIGNY APPELANTE représentée par Maître VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l'Essonne Madame Maria Paula X... 1, rue Thimonier 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES INTIMEE comparante assistée par Maître DEFER, avocat au Barreau de Créteil (254) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée en vertu d'un contrat à "durée déterminée", daté du 9 juillet 1996 et signé par la salariée le 22 juillet 1996, pour une durée minimale de 15 jours à compter du 9 juillet 1996, à raison de 20 heures par semaine, par l'Association pour le développement des foyers (ADEF) en qualité d'agent d'entretien ; elle était affectée sur un site à Créteil. Par lettre du 30 décembre 1996, l'ADEF a avisé Mme X... que son contrat à temps partiel passait en contrat à temps complet, en remplacementpartiel d'un salarié absent, pour la période du 30 décembre 1996 au 3 janvier 1997 ; il en a été de même pour les périodes suivantes : - du 7 au 13 janvier 1997 ; - du 14 mars 1997 jusqu'au retour de la salariée remplacée, en congé pour maladie ; - du 21 au 29 avril 1997 ; - du 2 au 21 mai 1997. Selon lettre de l'employeur du 5 mai 1997, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée ; celui-ci a été transféré au sein de la société TEFID OUEST le 16 octobre 1997, la durée du travail restant fixée à 20 heures par semaine ; il était précisé que Mme X... gardait le bénéfice de l'ancienneté acquise. Par lettre du 18 décembre 1998, la société TEFID OUEST a avisé Mme X... de la suppression de son poste sur le site de Créteil et lui a proposé une mutation à Levallois-Perret à compter du 4 janvier 1999, la durée du travail étant fixée à 15 heures par semaine ; Mme X... a refusé cette proposition et sollicité son licenciement ; par lettre du 7 janvier 1999, la société TEFID OUEST a convoqué Mme X... à un entretien préalable, fixé au 14 janvier 1999 ; le 22 février 1999, l'employeur lui a proposé un reclassement à Bonneuil-sur-Marne ; en définitive, Mme X... a été licenciée le 5 mai 1999, après convocation à un entretien préalable fixé au 12 avril 1999, pour faute grave, à savoir absence injustifiée depuis le 16 février 1999. La société TEFID OUEST occupait habituellement au moins onze salariés ; pour la période du 1er août 1998 au 31 janvier 1999, pendant laquelle Mme X... n'a pas été absente, la rémunération perçue est de 25 660,31 F, soit une moyenne de 4 276,72 F. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant, en leur dernier état, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1996, au paiement d'un rappel de salaire de juillet 1996 à mai 1999, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail. Par jugement du 4 juin 2002, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période du 9 juillet 1996 au 6 mai 1999 ; - condamné la société TEFID OUEST à payer à Mme X... : . 11 758,46 euros à titre de rappel de salaire ; . 2 086,87 euros à titre d'indemnité de préavis ; . 1 384,53 euros au titre des congés payés ; . 313,01 euros à titre d'indemnité de licenciement. Mme X... a été déboutée de ses autres demandes. La société TEFID OUEST a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 1er juillet 2003. MOTIVATION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L.122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'occurrence, le contrat à durée déterminée du 9 juillet 1996 ne comporte pas la définition de son motif, de sorte qu'il est réputé conclu à durée indéterminée. Il sera alloué à Mme X..., à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail, une somme de 1 011 euros. Sur le rappel de salaire Le fait que le contrat de travail daté du 9 juillet 1996 ait été transmis à Mme X... plus de deux jours après son embauche est dépourvu de portée sur la question de la durée du travail, le dépassement de ce délai, prévu à l'article L.122-3-1 in fine du Code du travail, ayant pour seul effet de permettre, à la demande de la salariée, la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Il résulte des courriers de l'ADEF que le contrat de travail de Mme X..., initialement à temps partiel, est passé en contrat à temps complet : - du 30 décembre 1996 au 3 janvier 1997 ; - du 7 au 13 janvier 1997 ; - du 14 mars 1997 jusqu'au retour de la salariée remplacée, dont la date n'est pas précisée ; - du 21 au 29 avril 1997 ; - du 2 au 21 mai 1997. Mme X... a travaillé : - 124 heures en mai 1998 ; - 127 heures en juin 1998 ; - 87 heures en juillet 1998 ; - 117 heures en août 1998 ; - 102 heures en septembre 1998. Si, en vertu de l'article L.212-4-3, alinéa 9, du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 mars 1982, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, il n'en résulte pas nécessairement que le passage d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps complet pour une période limitée, inférieure à douze semaines, constitue un droit acquis en faveur du salarié. En l'occurrence, Mme X... a accepté de travailler, entre les périodes à temps complet, puis à compter du 22 mai 1997, selon l'horaire initialement convenu, de 20 heures par semaine, (équivalant à 87 heures par mois), soit le lundi de 7 h 30 à 12 h, du mardi au jeudi de 7 h 30 à 11 h 30 et le vendredi de 7 h 30 à 11 h, excepté en mai, juin, août et septembre 1998 ; au surplus, elle a signé le 16 octobre 1997 l'avenant au contrat de travail prévoyant la poursuite des liens contractuels à raison d'une durée du travail de 20 heures par semaine. Dans ces conditions, la salariée ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération à temps complet et celle qu'elle a perçue. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur le licenciement Mme X... a refusé le poste qui lui était proposé en février 1999 en raison de la nature des tâches afférentes ; en effet, celles-ci consistaient principalement à rentrer et sortir de grosses poubelles, ce que la salariée ne pouvait physiquement pas faire. Par suite, Mme X... n'a pas commis de faute en refusant ce poste ; en conséquence, son licenciement, prononcé pour absence injustifiée, n'est pas fondé. Le préjudice subi de ce chef par Mme X... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 4 400 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement . Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1/10 de mois par année d'ancienneté en vertu de l'article 9.08.3, est de 223,03 euros. Le montant de l'indemnité de préavis est de 1 448,27 euros, outre les congés payés afférents. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant le jugement déféré, Requalifie le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 9 juillet 1996 en un contrat à durée indéterminée ; Condamne la société TEFID OUEST à payer à Mme X... : - 4 400 euros (quatre mille quatre cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 448,27 euros (mille quatre cent quarante-huit euros et vingt-sept centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 144,83 euros (cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des congés payés afférents ; - 223,03 euros (deux cent vingt-trois euros et trois centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1 011 euros (mille onze euros) à titre d'indemnité de requalification ; Ordonne le remboursement par la société TEFID OUEST à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire ; Condamne la société TEFID OUEST aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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