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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-81.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.103

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE JMH INDUSTRIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 décembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel Y... du chef de recel ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le prévenu Daniel Y..., qu'elle a relaxé, n'avait commis aucun fait de recel et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes dirigées contre ledit prévenu ensemble la société civilement responsable de son préposé ; "aux motifs que Serge Z... n'avait pas informé Daniel Y... de la provenance frauduleuse de la tôle de cobalt qu'il lui revendait ; que des factures ont été établies par la société de Daniel Y... entre le 22 juin et le 26 novembre 1996 ; que Daniel Y... a déclaré ignorer que le matériau avait été volé et que sa société avait restitué en janvier 1997 sans difficulté le dernier rouleau de cobalt qui lui avait été vendu par Serge Z..., en contrepartie toutefois de son prix ; que Serge Z... a précisé, d'une part, que l'acquéreur ne le payait jamais en espèces au-delà de 2 000 francs et, d'autre part, qu'il avait eu à faire à plusieurs personnes de la société quand il apportait les tôles de cobalt ; qu'il téléphonait seulement à Daniel Y..., préalablement à la transaction, afin d'avoir le cours du jour du matériau qu'il avait à vendre ; que Daniel Y... n'a pas reconnu être l'auteur du délit de recel à raison des vols reprochés à Serge Z... ; qu'il ne résulte pas de là que Daniel Y... savait que la chose vendue par Serge Z... provenait d'un délit ; qu'il est établi que Daniel Y... a agi uniquement pour le compte de la société dont il était salarié et avec la plus grande transparence, un tel comportement excluant par là même l'intention de faire office clandestinement d'intermédiaire ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce sens, de renvoyer Daniel Y... des fins de la poursuite et de mettre hors de cause son employeur civilement responsable ; 1 )"alors que, d'une part, la Cour n'a pu ainsi exclure la qualification de recel sans autrement rechercher si le prévenu, en l'état de ses responsabilités, pouvait légitimement douter de l'origine frauduleuse du cobalt proposé non par un négociant habilité mais par un simple ouvrier n'ayant aucune raison professionnelle de détenir licitement un produit aussi rare et coûteux ; 2 )"alors que, d'autre part, la Cour s'est contredite en prêtant au prévenu et à sa société une "transparence comptable" pour une partie seulement des transactions dont elle a relevé que certaines étaient réglées en espèces ; 3 )"alors, enfin que, le recel n'exige pas une détention personnelle pour son propre compte ; qu'il importait peu, dès lors, que le cobalt litigieux eut été acquis par le prévenu pour le compte de son employeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz