Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/01085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/01085
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N 00/01085. AFFAIRE: S.A. IMPRESS METAL PACKAGING C/ ABRIVARD Gérard, BODIN Mîchel, BOIS Joùl, X... Jacques CHARPENTIER Michel, Y... Michel, Z... Claude, A... Jean-Claude, DORE Jacky, B... Louis, C... Michel, D... Marcel, E... Rachel. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS du 04 Mai 2000. ARRET RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTE: S.A. IMPRESS METAL PACKAGING BP 69 Avenue Rhin et Danube 72202 LA FLECHE CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Lue LALANNE, avocat au barreau du MANS. INTIMES : Monsieur Gerard ABRIVARD Beauregard Route de Fougère 72200 LA FLECHE Monsieur Michel BODIN 7 rue de la Bourgéyère 72200 CROSMIERES Monsieur Joùl BOIS 14 rue de l'Aubinière 72200 LA FLECHE Monsieur Jacques X... Chemin des Vignes 44770 LA PLAINE SUR MER 1 Monsieur Michel CHARPENTIER Le Clos des Plantes 72200 CLERMONT CREANS Monsieur Michel Y... Les Thuyas 72200 CROSMIERES Monsieur Claude Z... 8 route de l'Argance 72200 CROSMIERES Monsieur Jean-Claude A... Les Petites Landes 72200 BAZOUGES SUR LE LOIR Monsieur Jacky DORE 5 allée du Moulin - Verron 72200 LA FLECHE Monsieur Louis B... 3 rue du Prieuré 72270 VILLAINES SOUS MALICORNE Monsieur Michel C... 6 rue Couchot 72200 LA FLECHE Monsieur Marcel D... 28 rue Joachim du Bellay 72200 LA FLECHE Madame Rachel E... Beslouze 72270 LIGRON Convoqués, Représentés par Monsieur Alain KERZERHO, délégué Syndical UD-CFDT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : 2Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786,910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 22 Novembre 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un
des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
été embauchés par la société IMPRESS METAL PACKAGING entre les années 1966 et 1972. Ils ont été licenciés pour motif économique en décembre 1998. Contestant leur licenciement, ces salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir la société IMPRESS METAL PACKAGING condamner à leur verser les sommes de: -
Monsieur Gérard F...
G... : 8 326,68 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 267 025,68 Francs à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Michel BODIN : 501 677,96 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Joel BOIS : 465 846,36 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
3-
Monsieur Jacques X... : 6 039,87 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 257 019,56 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Michel H... 529 958,24 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Michel Y... : 19 412,43 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 262 592,40 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Claude Z... :4228,98 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 263 211,36 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Jean-Claude A... : 1 1 600 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 323 947,92 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Jacky I... 5 779,88 Francs à titre d'indemnité
compensatrice de préavis, 305 851,56 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Louis B... : 508 261,88 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Michel C... : 506 151,80 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Monsieur Marcel D... : 254 810,64 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -
Madame Rachel E... :3 171,90 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 230 547,52 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société IMPRESS METAL PACKAGING a soulevé, in limine litis, les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile.
4 Par jugement du 4 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables en l'espèce, Monsieur RAPILLY n'étant pas le représentant légal de la société IMPRESS METAL
PACKAGING, en conséquence, rejeté la demande de la société IMPRESS METAL PACKAG1NG à ce titre, renvoyé l'affaire pour plaidoiries au fond à l'audience de jugement du jeudi 22 juin 2000, fixé le délai de communication de pièces et conclusions à la date du 10juin 2000 pour la société IMPRESS METAL PACKAG1NG, dit que notification de ce jugement valait convocation pour les parties d'avoir à comparaître aux date, lieu et heure ci-dessus indiqués, réservé les dépens en fin de cause. La société IMPRESS METAL PACKAGING a interjeté appel de cette décision et demande d'infirmer le jugement entrepris et renvoyer la cause et les parties devant tel Conseil de Prud'hommes limitrophe à celui de la SARTHE, que la Cour voudra bien désigner. Elle fait valoir: Que la saisine du Conseil de Prud'hommes du MANS par l'ensemble des salariés intimés faisait suite à un plan social qu'elle s'était vu contrainte d'engager à la fin de l'année 1998 et qui a abouti au licenciement des intéressés; Que le plan social avait été conçu, discuté, organisé et mis en ocuvre par Monsieur RAPILLY, directeur des ressources humaines et membre de la Section "ENCADREMENT" du Conseil de Prud'hommes du MANS; Qu'il convient de délocaliser le procès, en application des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme; Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Société IMP au paiement d'une somme de 2 000 Francs à chacun sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Ils soutiennent: Que l'appel est irrecevable, seul un contredit pouvant être exercé à l'encontre de la décision attaquée; Qu'il n'y a pas de possibilité d'appel de cette décision; Que la demande de délocalisation du procès n'est pas justifiée au fond; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; -5-
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la demande de renvoi fondée sur l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile ne constitue pas une exception d'incomp&nce et que la décision rendue sur cette demande peut être frappée d'appel (Cassation Civile 2ème 15 février 1995); Que l'appel est recevable; Attendu qu'il est constant et non contesté que Monsieur RAPILLY, membre de la section "ENCADREMENT" du Conseil de Prud'hommes du MANS, a été le maître d'oeuvre du plan social, mis en place par la Société IMPRESS METAL PACKAGING. Qu'il a légalement représenté cette Société au niveau de l'élaboration de ce plan et de sa mise en oeuvre; Qu'il a également procédé aux entretiens préalables et qu'il est le signataire des lettres de licenciement des intimés; Qu'il continue encore de représenter juridiquement la Société appelante à l'occasion du présent litige, ainsi qu'il résulte notamment de l'en-tête de la décision déférée ("SA IMPRESS METAL PACKAG1NG... représentée par Monsieur Philippe RAPILLY (directeur des ressources humaines)"); Attendu que dans ces conditions, dans un souci de clarté et de transparence et afin d'éviter toute suspicion qui pourrait naître après le procès de la part de l'une ou l'autre des parties, il convient de faire droit à la demande de délocalisation de la Société appelante, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile et 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme; Qu'il convient d'assurer un procès équitable et impartial, qui ne soit sujet à aucune critique ni interrogation; Attendu que la cause et les parties seront renvoyées devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, le jugement déféré étant infirmé; Qu'il sera procédé selon les modalités prévues à l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce texte énonçant que ta transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai "lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi", ce qui n'est pas le cas en
1'espêce; Attendu que les salariés intimés, qui succombent, supporteront les éventuels dépens de la présente instance et se verront déboutés de leurs réclamations sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
-6- Déclare l'appel recevable; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau: Renvoie la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS; Laisse les éventuels dépens de la présente instance à la charge des intimés; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
-7-
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard