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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-86.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.257

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : P. Roger et autres, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1991, qui, après relaxe de Gabriel H. du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, les a déboutés de leur action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que les expressions tenues pour diffamatoires par les parties civiles ne dépassent pas en réalité le libre droit de critique qui appartient à tout citoyen ; qu'il y a lieu de souligner que la publication présente un caractère satirique ; que par ailleurs, les lecteurs de cette publication, habitants de G., sont en mesure d'exercer eux aussi à l'égard de ces propos, leur examen critique ; que ces propos ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignants ; "alors que, d'une part, l'imputation selon laquelle, le conseil municipal octroie des adjudications à une entreprise même lorsqu'elle n'est pas compétitive (et donc contrairement aux règles impératives régissant les marchés publics) uniquement parce que le président-directeur général de l'entreprise G. serait l'ami du maire de G. est diffamatoire et de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du conseil municipal, corps constitué ; "alors, d'autre part, que les discussions polémiques ou satires politiques cessent là où commencent les attaques personnelles, que l'intention de nuire qui résulte des imputations diffamatoires ne peut disparaître que par la preuve de faits justificatifs, incombant à leur auteur et suffisants pour établir sa bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait invoquer le caractère satirique de la publication d litigieuse sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des demandeurs soulignant que l'auteur du même journal prétend pouvoir apporter la preuve de la véracité de tout ce qu'il allègue ; qu'en ne constatant à aucun moment la bonne foi du prévenu et en ne répondant pas aux conclusions d'appel des demandeurs, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que ne constitue pas un fait justificatif les motifs de la Cour selon lesquels les lecteurs de la publication litigieuse qui sont des habitants de la petite localité de G. sont en mesure de juger, par eux-mêmes le sens exact de ces propos ; qu'en effet, les faits diffamatoires ne sont pas davantage vérifiables par les habitants de G. que par n'importe quel citoyen de n'importe quelle agglomération ; d'où il suit qu'en refusant de sanctionner une diffamation caractérisée, les juges du fond ont violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le pouvoir de contrôle de la Cour de Cassation s'étend, en ce qui touche les délits commis par la voie de la presse, à la portée et à l'interprétation des discours ou des écrits incriminés ; Attendu que l'article publié dans le périodique "L'essor de l'ADAG" dont Gabriel H. est le directeur de la publication, contenait les passages suivants : "Autre chose, ne considérez-vous pas anormal que notre conseil municipal accepte de passer à l'entreprise TP G. tous les travaux importants, toutes les adjudications même lorsque cette dernière n'est pas compétitive avec d'autres..." ; "Seuls quelques privilégiés accaparent la presque totalité des travaux municipaux... " ; "G., G. par ci, G., G. par là, il n'y en a que pour G. à G.... G., G. par ci, G., G. par là. Il doit être l'ami du maire de G. (sur l'air bien connu)" ; Attendu que les juges du second degré, infirmant le jugement de condamnation entrepris, ont relaxé le prévenu de la prévention de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public et débouté les parties civiles de leur action civile par d les motifs exactement repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, à tort, refusé de voir, dans l'insinuation que les conseillers municipaux ont attribué à une seule entreprise, dont le directeur serait l'ami du maire, tous les marchés publics de la commune, l'imputation, formulée avec intention de nuire, de faits précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de chacun des membres du conseil municipal ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 1991, mais seulement en ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz