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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-19.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-19.100

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ci-devant ... (Yvelines) et actuellement chez M. Ahmed Y..., ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une décision rendue le 18 avril 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Mohamed X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de l'état d'invalidité de l'assuré ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Mohamed X..., envers la caisse régional d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-15 | Jurisprudence Berlioz