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R. G : 10/ 06532
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 27 juillet 2010
RG : 2009/ 01426
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Olga Y... épouse X...
née le 16 Février 1950 à RONCOLA (ITALIE)
Chez Monsieur Eric Z...
...
01210 VERSONNEX
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Chantal ARNOUX-GENETELLI, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001662 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Georges Pierre X...
né le 08 Décembre 1921 à BASSENS (73000)
...
...
01550 POUGNY
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
-Blandine FRESSARD, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Georges X..., né le 8 décembre 1921, et Olga Y..., née le 16 février 1950, se sont mariés le 12 février 2000 à Pougny (01), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.
Par requête du 16 avril 2009, monsieur Georges X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse d'une demande en divorce.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 31 juillet 2009, celui-ci a autorisé les époux à introduire une demande en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment attribué à monsieur Georges X... la jouissance du domicile conjugal et condamné celui-ci à payer à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 600 € outre indexation.
Monsieur Georges X... a fait assigner madame Olga Y... par acte du 19 octobre 2009.
Par jugement rendu le 27 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment :
- prononcé le divorce des époux Georges X...- Olga Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts de la femme,
- ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté toutes les autres demandes
-condamné madame Olga Y... aux dépens.
Olga Y... a fait appel de cette décision le 10 septembre 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2011, soutenant que monsieur Georges X... ne rapporte pas la preuve d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 juillet 2010 en toutes ses dispositions,
- débouter monsieur Georges X... de toutes ses prétentions,
Subsidiairement :
- prononcer le divorce aux torts réciproques des époux,
- condamner monsieur Georges X... à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 €,
- à lui payer 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle soutient qu'elle a été mise à la porte par son mari et a quitté le foyer contre son gré.
Elle conteste la validité des attestations produites en justice par celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2011, monsieur Georges X... demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner madame Olga Y... à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il affirme qu'il était attaché à son épouse, qu'elle a préparé son départ en vidant les armoires et n'a nullement été contrainte à un départ précipité, qu'elle n'a aucun grief
à faire valoir contre lui, qu'il a tenté de lui faire délivrer une sommation d'avoir à réintégrer le domicile conjugal mais que l'huissier de justice n'a jamais pu rencontrer madame Olga Y....
Il conteste la validité des attestations émanant des membres de sa famille.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Vu les dispositions de l'article 242 du code civil,
Attendu que madame Olga Y... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal ;
Qu'aucun élément ne permet d'accréditer l'une de ses versions des faits selon lesquelles, soit elle aurait été mise à la porte par monsieur Georges X..., soit ils se seraient quittés d'un commun accord ;
Que le procès-verbal de gendarmerie établi le 8 avril 2009 relate l'incident intervenu le 10 mars 2009, date à laquelle le frère de madame Olga Y... a rempli sa voiture avec les effets de celle-ci, au départ de laquelle monsieur Georges X... s'est opposé ;
Que le maire de Pougny a attesté qu'il avait été amené à réconforter monsieur Georges X... après le départ de son épouse ;
Que lorsque le couple a contracté mariage, monsieur était âgé de 79 ans et madame Olga Y... de 50 ans ;
Que madame Olga Y... est malvenue de se plaindre des conséquence du grand âge de monsieur Georges X..., alors qu'elle pouvait s'attendre, lorsqu'elle l'a épousé à ce qu'il rencontre des ennuis de santé dans un avenir relativement proche et a contracté, ce faisant, un devoir de secours à son égard ;
Attendu que les attestations rédigées par son frère ne peuvent qu'être écartées ;
Que les qualités que lui reconnaissent les autres personnes qui ont rédigé des attestations en sa faveur ne permettent pas de justifier son départ du domicile conjugal ;
Attendu que ce fait constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage et justifie le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que selon l'article 270 in fine du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation ;
Que compte-tenu des circonstances de l'espèce, le premier juge a judicieusement refusé de faire droit à la demande de prestation compensatoire formée par madame Olga Y... aux torts de laquelle est prononcé le divorce ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
Que madame Olga Y... qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
Condamne madame Olga Y... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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