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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.602

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Tais, demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1993) que M. Y... avait conclu avec M. Z... un contrat de gardiennage comportant en contrepartie la mise à la disposition de M. Z... d'un logement et dépendances ; que M. Z... a formé appel d'une ordonnance de référé lui enjoignant de libérer les lieux, ainsi que tous occupants de son chef, à peine d'expulsion; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état que si le demandeur a rapporté la preuve de fautes du défendeur de nature à lui causer un trouble illicite ou un dommage imminent; que dès lors en se bornant, pour ordonner l'expulsion de M. Z..., à affirmer l'existence d'un dommage imminent, compte tenu de l'hostilité réciproque des parties, des scènes violentes ayant déjà eu lieu et pouvant se reproduire, sans qu'il soit possible ni nécessaire d'en déterminer le ou les véritables responsables, un nouvel affrontement étant à craindre, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté que M. Z... était susceptible de causer un dommage à M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part que le juge des référés est le juge du provisoire; que dès lors en déclarant, pour ordonner l'expulsion de M. Z..., qu'il convenait de séparer matériellement les parties ce qui supposait une séparation juridique et l'arrêt des effets de la convention de gardiennage liant les parties, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'exécution des obligations contractuelles des parties, a excédé les pouvoirs du juge des référés et partant violé l'article 484 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé le risque d'un affrontement entre M. Z... et M. Y..., dont les relations s'étaient envenimées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, statuant en référé et donc à titre provisoire, a constaté l'existence d'un dommage imminent et a prescrit la mesure qu'elle a estimée de nature à le prévenir; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz