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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-44.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.721

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur routier par la société Cayon à compter du 1er mars 2003, a réclamé à son employeur par lettre du 17 mai 2005 la photocopie des disques chronotachygraphes depuis le 1er mars 2003 ; que par lettre du 26 mai 2005 la société a transmis au salarié les photocopies des disques pour la période d'avril 2004 à mai 2005, puis par lettre du 13 juin 2005 le relevé des disques scannés pour les années 2003 à 2005 ; Que M. X... a saisi le 3 juin 2005 le juge des référés pour se faire délivrer sous astreinte les relevés scannés, ainsi que les copies des disques chronotachygraphes pour la période du 1er janvier 2003 à mai 2005 ; Attendu que le juge des référés a accueilli les demandes du salarié afin que celui-ci puisse détenir tous les éléments nécessaires à la détermination des horaires effectués suivant l'article L. 221-1-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les copies et les relevés scannés des disques chronotachygraphiques pour la période du 1er janvier 2003 à mai 2005 avaient déjà été remis par l'employeur au salarié, le juge des référés s'est contredit ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 1er août 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de toutes ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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