Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-11.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.612
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile II), au profit de Mme Pierrette Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. de Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement, par son ancienne épouse, d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun, en violation de l'autorité de la chose jugée s'attachant au précédent arrêt de la cour d'appel en date du 26 mars 1991 qui a prononcé le divorce entre les époux et fixé les modalités d'exécution de la prestation compensatoire ;
Mais attendu qu'en estimant que l'arrêt du 26 mars 1991 avait fixé la prestation compensatoire due par M. de Y... en tenant compte de l'occupation gracieuse, par Mme Z..., de l'immeuble commun, la cour d'appel n'a fait qu'interpréter cette décision, sans encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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