jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2002, qui a confirmé le jugement l'ayant condamnée pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende, 18 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et suivants du Code pénal, des articles L. 14, L. 15, L. 16, R. 24, R. 232 du Code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamnée à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix-huit mois ;
"aux motifs que "le 4 janvier 2001, la prévenue revenait de son lieu de travail à l'hôpital du Mans, vers 10 heures ; qu'il pleuvait légèrement ; que circulant dans cette localité avenue Padelborn et à hauteur du Musée de Tessé, elle mettait son clignotant pour tourner à gaucher pour s'engager sur le parking de son immeuble ; qu'elle s'arrêtait et redémarrait ; que François Y..., circulant en cyclomoteur sur la même voie, en sens inverse, heurtait le véhicule de la prévenue sur l'avant droit ; qu'il était grièvement blessé et décédait à l'hôpital des suites de ses blessures ; que cet accident a eu un témoin en la personne de Thierry Z... ; que ce dernier a déclaré se trouver à 50 mètres du lieu de cet accident ; qu'il a vu le véhicule conduit par Véronique X... s'arrêter pratiquement après avoir mis le clignotant à gauche, alors qu'un cyclomoteur circulant à allure modérée circulait sur la même chaussée, en sens inverse, le véhicule à viré à gauche et a été percuté par le cyclomoteur ; que le pilote a été projeté dans les airs et est retombé sur la voiture ; que lorsque Véronique X... a tourné, le cyclomotoriste se trouvait pratiquement sur la voiture ; que le témoin a ajouté qu'il a été étonné de la manoeuvre de la prévenue ;
que ce témoignage émanant d'un automobiliste se trouvant à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident est parfaitement circonstancié et établit clairement les circonstances de l'accident ;
que ces circonstances sont parfaitement corroborées par les éléments matériels (point de choc, dégâts sur les véhicules) ; qu'il s'en déduit que le raisonnement par hypothèses doit être purement et simplement écarté ; que ces circonstances ne permettent de retenir pour crédible l'idée que la prévenue n'aurait pu voir le cyclomotoriste ; que le témoin l'a parfaitement vu : que même s'il ne peut certifier qu'il était éclairé, il était parfaitement visible :
que la culpabilité de la prévenue est parfaitement établie ; qu'en refusant de céder la priorité au cyclomotoriste, elle est directement à l'origine de l'accident et des conséquences de celui-ci, savoir le décès de François Y... ; que la peine est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; qu'elle sera confirmée" (arrêt attaqué, p. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, antépénultième, avant-dernier et dernier , p. 5, 1 et 2) ;
"alors que les juges ont l'obligation de répondre aux moyens péremptoires des parties ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Véronique X... avait soulevé un certain nombre de points sur l'incohérence de la relation des faits retenue par rapport aux éléments pouvant être constatés sur les deux véhicules ; qu'elle demandait, à ce titre, que soit ordonné un complément d'expertise afin d'examiner les impacts de chocs sur les véhicules pour déterminer si le cyclomoteur avait percuté le véhicule conduit par Véronique X... transversalement ou de face ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans répondre à cette argumentation, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
3
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard