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Cour d'appel, 30 octobre 2008. 07/13109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/13109

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2008

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6o Chambre B ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 JUIN 2008 No 2008 / Rôle No 07 / 13109 Vitaliy X... C / Elena Y... épouse X... AJ Totale 10 / 03 / 2008 Grosse délivrée le : à : SCP BOTTAI SCP DE SAINT FERREOL réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 07 / 01670. APPELANT Monsieur Vitaliy X... né le 05 Février 1975 à GLUKHOV (UKRAINE), demeurant ... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour INTIMEE Madame Elena Y... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 001920 du 10 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 17 Août 1973 à KIEV (UKRAINE), demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Anaïs LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Mai 2008 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claire FALCONE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie Claire FALCONE, Président Monsieur François FILLERON, Conseiller Monsieur François BOISSEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008. Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE M X... est appelant d'un jugement du 9 juillet 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille qui l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 750 € à titre de contribution aux charges du mariage. Dans ses dernières écritures, M X... demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de déclarer la demande de contribution aux charges du mariage irrecevable en l'état d'un jugement de divorce prononcé le 12 octobre 2006 par une juridiction ukrainienne. Subsidiairement, il demande la réduction à 150 € de la contribution due à Mme Y.... Celle-ci conclut le 21 mai 2008 à la confirmation de la décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION M X... soulève l'irrecevabilité de la demande de contribution aux charges du mariage formée par Mme Y... au motif que les époux sont divorcés en vertu d'un jugement du tribunal de Kiev (Ukraine), rendu le 12 octobre 2006 ; M X... a demandé que soit reconnu en France ce jugement dont le caractère exécutoire est contesté par Mme Y... ; Cette procédure est en cours devant le tribunal de grande instance de Carpentras. Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics. Ordonne le sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Carpentras, qui doit se prononcer sur le caractère exécutoire en France du jugement de divorce prononcé le 12 octobre 2006 par le tribunal de Kiev (Ukraine). Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2008-10-30 | Jurisprudence Berlioz