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Cour de cassation, 23 novembre 1992. 92-81.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.012

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Henri, K contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1991, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, R. 40.4 et R. 40 du Code d pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri A... coupable du délit d'homicide involontaire et de la contravention de blessures involontaires sur les personnes de Marie-Jeanne et Stéphanie Z... ; "aux motifs que le travail commandé à Henri A... "comportait, comme le rappelle la facture du 17 avril 1983, la mise en place de la chaudière, avec raccordement de la tuyauterie-chauffage, le rescellement du tuyau de fumée et la remise en eau" ; que procédant à un tel travail, il devait, en sa qualité de technicien, s'assurer notamment que le local où il installait la chaudière était conforme à la règlementation, d'autant qu'il s'était rendu compte, comme il le reconnaît lors de son interrogatoire du 11 janvier 1990 (cote D 47) que l'installation de chauffage n'était pas en bon état, que tout était mal entretenu et que la cave était sale et en désordre ; qu'en se contentant de constater l'existence d'un soupirail donnant sur la rue, alors qu'il n'existait aucune ventilation basse dans la chaufferie, Henri A... a commis une faute d'imprudence certaine qui a contribué directement à la mort de Marie-Jeann Y..., épouse Z... et aux blessures subies par Stéphanie Z... ; qu'il doit donc être déclaré coupable du délit et de la contravention qui lui sont reprochés (arrêt p. 7 et 8)" ; "alors que les infractions reprochées au prévenu supposaient l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute d'imprudence retenue à son encontre, d'une part, le décès et les blessures des victimes, d'autre part ; qu'en statuant par les motifs précités sans expliquer en quoi le défaut de ventilation de la chaufferie dans laquelle se trouvait la chaudière installée par Henri A... située au sous-sol du bâtiment, avait pu provoquer l'intoxication des occupants d'un appartement situé au rez-de-chaussée de ce même bâtiment, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé ce lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu que, pour déclarer Henri A... coupable d'homicide et de blessures involontaires, la cour d'appel relève que "le travail commandé comportait la mise en place de la chaudière, avec raccordement de la tuyauterie-chaufferie, le rescellement du tuyau de fumée et la remise en eau" ; qu'ils ajoutent que "procédant à un tel travail, il devait, en sa qualité de d technicien, s'assurer notamment que le local où il installait la chaudière était conforme à la règlementation, d'autant qu'il s'était rendu compte, comme il le reconnaît, que l'installation de chauffage n'était pas en bon état et que tout était mal entretenu ; Attendu que les juges en concluent qu'en se contentant de constater l'existence d'un soupirail donnant sur la rue, alors qu'il n'existait aucune ventilation basse dans la chaufferie, Henri A... a commis une faute d'imprudence certaine qui a contribué directement à la mort de Marie-Jeanne Y..., épouse Z... et aux blessures subies par sa fille Stéphanie ; Attendu qu'en cet état et contrairement aux griefs qui leur sont faits, les juges d'appel ont caractérisé sans insuffisance la faute de négligence commise par Henri A... ainsi que le lien de causalité existant entre celle-ci et le décès et les blessures des victimes ; Que le moyen, qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine ainsi faite par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-23 | Jurisprudence Berlioz