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Cour d'appel, 26 décembre 2012. 12/00021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00021

jurisprudence.case.decisionDate :

26 décembre 2012

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N. DOSSIER N 12/ 00021 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 26 Décembre 2012 Madame Laurence X... c/ Maître Christian Y... ès qualité de mandataire liquidateur de Madame Laurence X... Société CARPIMKO CARPIMKO-CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES LIMOGES, le 26 Décembre 2012 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 11 Décembre 2012 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 26 Décembre 2012, ENTRE : Madame Laurence X...demeurant ... 19260 TREIGNAC Demanderesse au référé, Représentée par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avocat, ET : 1o- Maître Christian Y...ès qualité de mandataire liquidateur de Madame Laurence X... Mandataire Judiciaire-... 87000 LIMOGES Défendeur au référé, Représenté par Maître Marie Christine COUDAMY, avocat, 2o- Société CARPIMKO CARPIMKO-CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES 6 Place Charles de Gaulle 78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDE Défenderesse au référé, Non comparante ni représentée, * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 2012, sur assignation de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTE PÉDICURES ET PODOLOGUES ORTHOPHONISTE ET ORTHOPTISTE (CARPIMKO) le tribunal de grande instance de BRIVE a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Laurence X..., infirmière libérale, et désigné, Mesdames A...et B...comme juge commissaire et son suppléant et Maître Y...en qualité de mandataire liquidateur. Madame X...a interjeté appel de cette décision et a assigné la CARPIMKO et Maître Y...devant nous par acte du 7 décembre 2012 afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de celle-ci. A l'appui de sa demande elle invoque les dispositions de l'article R 661 du Code de commerce et soutient qu'elle est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée. Elle soutient en effet qu'il n'y a pas dans sa situation d'impossibilité de redressement car elle conserve des revenus conséquents alors qu'elle est célibataire et que son seul problème provient de son état de santé et du fait que la CARPIMKO a fait une évaluation élevée d'office de ses revenus à défaut de déclaration, qu'enfin elle est en train de régulariser son inscription à l'ordre des infirmiers. Elle précise qu'elle n'a pas pu soutenir ces arguments devant le premier juge car elle n'a pas comparu faute, selon elle, d'avoir découvert son assignation postérieurement à l'audience. La CARPIMKO régulièrement assignée le 22 novembre n'a ni comparu ni conclu ; Maître Y...de son côté s'en est rapporté dans la mesure où l'affaire sera évoquée au fond et ou il n'a pas encore été statué sur l'admission et le montant de la créance contestée car évaluée de la CARPIMKO MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; Attendu qu'au cas d'espèce les arguments de Madame X...ne sont pas dépourvus de sérieux dès lors que sa créance qui est une créance évaluée n'est pas certaine et que son adversaire la CARPIMKO ne comparait pas pour fournir ses explications sur son évaluation alors que Madame X...fournit des justificatifs de ses revenus ou des liasses fiscales de 2006 à 2011 qui laissent présumer que la créance de la CAISSE peut être discutée ; Que le mandataire liquidateur s'en est rapporté. Attendu enfin que l'affaire sera rapidement jugée au fond devant la cour saisie à jour fixe ; Que dès lors l'exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2012 sera arrêtée PAR CES MOTIFS Le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate que les moyens invoqués par Madame Laurence X...à l'appui de son appel son sérieux ; En conséquence : Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2012 ; Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.

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Cour d'appel 2012-12-26 | Jurisprudence Berlioz