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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-13.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-13.073

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que la difficulté relative à la propriété et au caractère mitoyen ou privatif du mur séparatif ne relevait pas de la compétence du juge des référés et, par motifs adoptés, que M. X... avait entrepris d'office des travaux de démolition et de reconstruction partielle du mur qui avaient eu pour effet de compromettre l'étanchéité de l'immeuble de Mme Y... et de provoquer la chute de gravois à l'arrière des doublages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants, que M. X... avait causé à Mme Y... un trouble anormal de voisinage manifestement illicite et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz