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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Claude X... :
Vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, des fissures étant apparues dans leur maison d'habitation, M. et Mme Daniel X... ont assigné la société Sadorge, qui avait antérieurement effectué sur l'immeuble des travaux de reprise en sous-oeuvre, et son assureur, les Mutuelles du Mans, afin d'être indemnisés des conséquences dommageables de ces désordres ; qu'ils ont subsidiairement demandé la condamnation de M. Claude X..., désigné à titre d'expert par la société GPA assurances lors de l'exécution des travaux litigieux, et de cette société ; qu'un tribunal a déclaré la société Sadorge responsable des conséquences dommageables des fissures affectant le bâtiment et l'a condamnée in solidum avec les Mutuelles du Mans au paiement de diverses sommes, avec exécution provisoire ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande formée en cause d'appel par la société Sadorge et les Mutuelles du Mans à l'encontre de la société GPA assurances et M. Claude X..., l'arrêt retient que sont recevables en appel les nouvelles prétentions des parties qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société GPA assurances et M. Claude X... n'avaient élevé devant le tribunal aucune prétention à l'encontre de la société Sadorge et des Mutuelles du Mans, de telle sorte que la demande nouvelle ne pouvait tendre à faire écarter une prétention initiale de la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisème moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la socité Sadorge et les Mutuelles du Mans à l'encontre de M. Claude X... et de la société GPA assurances et en ce qu'il a prononcé diverses condamnations à l'encontre de ces derniers, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société Sadorge et des Mutuelles du Mans à l'encontre de M. Claude X... et de la société GPA assurances ;
Dit que les dépens afférents à l'instance d'appel seront supportés par la société Sadorge et les Mutuelles du Mans assurances IARD in solidum ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Sadorge Frères aux dépens devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et de la société Sadorge Frères ; les condamne in solidum à payer à M. Claude X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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