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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 29 juin 2000, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'application de la loi pénale plus douce, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de délit d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'il a commis une imprudence grave en assurant la responsabilité de retarder l'intervention chirurgicale, par le transfert au centre hospitalier des prisons de Fresnes, tandis que ce patient avait été découvert par le médecin traitant, trois heures auparavant, en collapsus, avec tous les risques d'un tel trajet et ce, dès lors que le prévenu était parfaitement qualifié pour assurer lui-même cette intervention ; que les motifs tirés de l'inadaptation des locaux hospitaliers et du manque de personnel aux fins d'organiser la surveillance d'un patient détenu étaient secondaires et fallacieux en l'état puisque celui-ci était non-voyant, ce qui limitait les risques d'évasion, sachant qu'en outre, cette surveillance incombait aux services du centre pénitentiaire ; que l'abstention volontaire du docteur X... était donc en relation de cause à effet avec le décès de Jean Y... ;
"alors, d'une part, que la simple erreur de diagnostic consistant à différer une intervention chirurgicale sur un malade atteint d'une péritonite perçue comme ayant une origine ulcérale, tandis qu'elle avait pour origine une colique sigmoïdienne, survenue clandestinement depuis plus de vingt-quatre heures, n'a pas de relation de cause à effet avec le décès du malade, dès lors qu'il n'est pas certain que l'intervention chirurgicale immédiate aurait pu sauver le malade ; que si l'erreur du chirurgien peut présenter un lien de causalité avec la perte d'une chance de survie, elle ne présente aucune relation directe ou indirecte avec le décès, de sorte qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, selon la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d'un délit d'imprudence que s'il est constaté qu'elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu, puisque le délit d'homicide involontaire suppose désormais la réunion d'éléments constitutifs nouveaux et non plus la seule constatation de l'existence d'un dommage en relation certaine avec une faute de négligence, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;
"alors, enfin, qu'à supposer que le prévenu puisse avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter, le docteur X... n'a pas lui-même violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, dès lors qu'il ignorait qu'il s'agissait d'une péritonite issue d'une perforation sigmoïdienne déjà déclenchée clandestinement depuis plus de vingt-quatre heures, lors de l'arrivée du patient ; qu'il ne peut se voir reprocher la violation délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité, faute d'avoir opéré immédiatement le malade, ni une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé" ;
Vu les articles 112-1 et 121-3 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Y..., détenu dans un établissement pénitentiaire, à Châteauroux, a été transporté par le service d'aide médicale d'urgence au centre hospitalier de cette ville où il est arrivé à 16 heures 19 ; que Pierre X..., chirurgien de garde, après avoir diagnostiqué une péritonite aiguë, a décidé de faire transférer le patient au centre hospitalier des prisons de Fresnes où Jean Y... est décédé dans la nuit, sur la table d'opération, d'un choc septique consécutif à une péritonite par perforation colique ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'homicide involontaire, les juges d'appel énoncent qu'en retardant, sous des motifs fallacieux, l'intervention chirurgicale qui s'imposait en urgence, le chirurgien a commis une imprudence grave en relation de cause à effet avec le décès ;
Mais attendu que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 29 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;