Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-11.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.042
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 décembre 1993), que les époux Y... ont donné à bail rural quatre parcelles de terre aux époux Francis X...; que M. Francis Y... est décédé en 1986, laissant pour lui succéder son épouse et son fils Jean-Louis; que le bail a été renouvelé, faute de congé, le 1er novembre 1988; que Mme X... est décédée le 31 juillet 1992; qu'en novembre 1992, M. Serge Y..., venant aux droits de ses parents, décédés, a assigné M. Jean-Louis X... en résiliation du bail;
Attendu que M. Serge Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la communication des pièces doit être faite en temps utile; qu'en l'espèce, M. Y... avait dénoncé, dans ses écritures, la tardiveté de la production par M. X... des attestations retenues par la cour d'appel, demandant que, de ce fait, elles soient écartées des débats; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme aux exigences légales présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction, encore faut-il qu'ils s'en expliquent par un motif approprié; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que les attestations non conformes établissaient que M. X... participait à l'exploitation au moment du décès de son père sans préciser quelles garanties d'authenticité lesdites attestations présentaient, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 411-34 du Code rural, "en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de ses "descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès"; qu'en l'espèce, pour déclarer qu'au jour du décès de M. Francis X..., le bail s'était poursuivi de plein droit, par application de l'article L. 411.34 du Code rural, au profit de M. Jean-Louis X..., la cour d'appel retient sa "qualité de descendant participant à l'exploitation"; que, par cette seule mention, d'où ne résulte pas la constatation que cette participation avait été effective durant les cinq années ayant précédé le décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; 4°/ que l'article L. 411-35 du Code rural interdit toute cession de bail consentie aux descendants du preneur sans l'agrément du bailleur ou l'autorisation du tribunal paritaire; qu'en l'espèce, et ainsi que M. Y... l'avait souligné dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Jean-Louis X... avait reconnu qu'après le décès de son père, il avait assuré seul l'exploitation des terres louées à sa mère qui ne pouvait plus travailler, étant handicapée; que ceci établissait une cession non autorisée intervenue avant le décès du preneur en titre; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé";
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, par une appréciation souveraine de la recevabilité des documents versés aux débats avant l'ordonnance de clôture et de leur force probante, que M. X... établissait, par de très nombreuses attestations dont la preuve contraire n'était pas rapportée et qui n'étaient pas sérieusement discutées, qu'il participait à l'exploitation au moment du décès de son père et qu'il en était de même au décès de sa mère, et, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé, à bon droit, que les règles de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas prescrites à peine de nullité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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