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Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-61.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-61.178

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 21 septembre 2011), qu'à la suite des élections au comité d'entreprise de la société Régional compagnie aérienne européenne, le Syndicat des pilotes de l'aviation civile a désigné trois délégués syndicaux ; que le tribunal a ordonné la révocation de l'un de ces mandats compte tenu de l'effectif de l'entreprise ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer forclos le litige relatif à la détermination des effectifs de l'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ que le moyen tiré de l'article R. 2314-28 du code du travail n'avait pas été soulevé par la société de sorte que le syndicat n'avait pu répliquer sur ce point avant l'audience ; 2°/ que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur la demande d'expertise ; 3°/ que le tribunal a considéré que la société n'avait pas à fournir les preuves de son effectif ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve versés aux débats, et notamment l'existence d'un protocole préélectoral, non contesté, qui à l'occasion des élections professionnelles organisées la veille de la désignation des délégués syndicaux, avait fixé l'effectif de l'entreprise à un nombre très inférieur à deux mille salariés, le tribunal a fait ressortir que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas de désigner plus de deux délégués syndicaux ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-11-07 | Jurisprudence Berlioz