Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-20.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.212
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société de développement régional Centrest, aux droits de laquelle se trouve la société Dijon finance SAS, a consenti à la SAEM - Val Foncine quatre prêts dont la commune de Foncine le Haut s'est portée caution solidaire en garantie de la bonne fin des prêts limitée à 50 % du montant brut de ceux-ci ; que la SAEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 février 1994, la société Centrest a assigné la commune aux fins de la voir condamner à acquitter les sommes dues au titre de sa garantie, devant le tribunal de grande instance de Dôle ; que, par jugement avant-dire droit du 28 juin 1995, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Besançon saisi du recours en annulation exercé par Centrest à l'encontre de l'avis rendu par la chambre régionale des comptes de Besançon ayant refusé sa demande d'inscription d'office au budget de la commune des sommes dues par celle-ci en sa qualité de caution des prêts litigieux ; qu'après rejet de cette requête par le tribunal administratif, le 6 février 1997, la société Centrest a, à nouveau, demandé au tribunal de grande instance de Dôle de condamner la commune à lui payer 50 % des sommes restant dues au titre des préfinancements à la suite de la défaillance de la SAEM ; que l'arrêt a condamné la commune au paiement d'une certaine somme à la société Dijon finance ;
Attendu que, pour juger que le conseil municipal avait valablement donné son accord sur la garantie d'emprunt au regard des modalités définitives du prêt, l'arrêt attaqué a procédé à l'interprétation des actes administratifs individuels que constituaient les délibérations de ce conseil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société SAS Dijon Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAS Dijon Finance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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