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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Diégo Y..., demeurant Chez Mme Irène Z..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Claudine X..., épouse A..., demeurant Résidence les Millepertuis E2, 91940 Les Ulis,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et sont reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 2 décembre 1999) qui, statuant sur des difficultés nées, après divorce, au cours de la liquidation de la communauté ayant existé avec Mme X..., a dit qu'il était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle de 1 200 francs pour l'occupation de l'immeuble indivis, à compter du 5 juin 1991 jusqu'à sa restitution des lieux à l'indivision ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, de dénaturation d'un constat d'huissier et de défaut de motifs, le pourvoi en ses cinq branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que la jouissance privative par M. Y... de l'immeuble indivis était établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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