Cour de cassation, 24 novembre 1987. 87-81.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.508
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noëlle-
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE (chambre correctionnelle) en date du 13 février 1987 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit par la demanderesse et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en demande ; Attendu que Noëlle X... ayant été condamnée pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel qui a également statué sur l'action civile, le jugement a été frappé d'appel, mais sur les intérêts civils seulement, de sorte que la cour d'appel n'a pas été saisie de l'action publique ; Attendu que la demanderesse qui s'est pourvue en cassation le 18 février 1987 contre l'arrêt du 13 février a adressé au greffe de la Cour de Cassation le 13 mars 1987, un mémoire personnel qui y a été enregistré le 16 mars ; Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par la demanderesse contre laquelle l'arrêt attaqué n'avait prononcé aucune sanction pénale, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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