Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-86.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.462

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME, (LICRA), - LA SOCIETE LE DROIT DE VIVRE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre, notamment, Catherine Y... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a déclaré irrecevables leurs appels formés contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux deux parties civiles ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 175, 185, 186, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels formés par la Ligue Internationales contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et la société Le Droit de Vivre ; "aux motifs que la notification faite à la LICRA et à la société Le Droit de Vivre, au domicile élu chez leur conseil, à l'ancienne adresse de celui-ci, est réputée l'être à leur personne dès lors que les parties civiles n'ont pas fait connaître leur nouvelle adresse au juge d'instruction dans les formes de l'article 89, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que le changement d'adresse dudit conseil n'a pas été porté à la connaissance du juge d'instruction ; que les lettres recommandées, portant notification de l'avis à partie de l'article 175 du Code de procédure pénale, adressées au domicile élu chez le conseil des parties civiles étant revenues avec la mention "retour à l'envoyeur - non réclamé - pas de procuration", celle adressée à leur conseil n'ayant pas été retournée par la poste, l'adresse initialement communiquée au juge d'instruction et au demeurant reprise par Me X..., substituant Me Z..., dans l'acte d'appel au nom de la LICRA, "domiciliée chez Me Bernard Z..., ...", doit toujours être considérée comme adresse utile ; que, par conséquent, la notification de l'ordonnance entreprise à cette dernière adresse ayant fait courir le délai d'appel, celui-ci, interjeté plus de dix jours après notification, est irrecevable comme tardif ; qu'une deuxième notification faite, selon les parties civiles, le 29 mars 1999 à la dernière adresse, par un juge d'instruction au demeurant dessaisi de l'information, sans que mention en ait été actée au dossier, ne saurait avoir prorogé le délai d'appel en cours ; "alors que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction ne court pas si cette ordonnance n'a pas été notifiée régulièrement et si, notamment, elle a été notifiée à une mauvaise adresse ; que, par ailleurs, les juges du fond ont l'obligation de répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties ; qu'au cas d'espèce, dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles faisaient valoir que le juge d'instruction avait été informé, dès le 17 février 1998, du changement d'adresse de M. le bâtonnier Bernard Z... ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans répondre à cette argumentation, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés les 2 et 6 avril 1999, contre l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'après avoir répondu comme elle le devait au mémoire des parties civiles, elle a constaté que celles-ci n'ont pas fait connaître leur nouvelle adresse au juge d'instruction dans les formes de l'article 89, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz