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Cour d'appel, 08 avril 2010. 09/08489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/08489

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2010

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 08 AVRIL 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08489 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu parl e Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02123 - 1ère chambre - 2ème section APPELANT Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant : [Adresse 3] [Localité 7] ALGERIE actuellement : [Adresse 4] représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assisté de la SELARL ANDREJEWSKI-HUDON, avocat au barreau de l'Essonne INTIME Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2010, en audience publique, le rapport entendu, Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT, faisant fonction de greffier Ministère public : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2009 qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 à M. [D] [W] et constaté l'extranéité de ce dernier; Vu l'appel et les conclusions du 9 février 2010 de M. [W] qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est français par filiation maternelle; Vu les conclusions du ministère public du 13 janvier 2010 qui sollicite la confirmation du jugement; Sur quoi : Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre; Considérant que M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Algérie), expose qu'il est français en sa qualité de fils de Mme [S] [R], elle-même française en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 7 octobre 1963 par son père, [O] [R], originaire d'Algérie de statut de droit local ; Considérant qu'il résulte de l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de 18 ans non mariés; que le ministère public démontre, par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de [Localité 8], établi le 9 mai 2004, que [S] [R] a épousé [H] [W] le [Date mariage 2] 1962, antérieurement à la déclaration récognitive souscrite par son père; que Mme [S] [W] ne peut donc, ainsi que cela est jugé par un arrêt rendu par la Cour ce même jour, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ; Considérant que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et M. [D] [W] ne justifiant pas de sa qualité de Français à un autre titre que celui de fils de Mme [S] [W], il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M.[D] [W] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE

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Cour d'appel 2010-04-08 | Jurisprudence Berlioz