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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-42.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.353

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industrielle des Etablissements Lucien Noyon et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société industrielle des Etablissements Lucien Noyon et fils, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mars 1995), M. X..., employé par la société industrielle des Etablissements Noyon et fils en qualité de "tulliste", travaillait également pour une autre société; qu'après une mise à pied conservatoire, il a été licencié le 10 décembre 1991 pour faute lourde; Attendu que la société industrielle des Etablissements Noyon et fils fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des journées de mise à pied ainsi qu'à celui des indemnités de rupture, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un salarié de travailler au sein d'une entreprise concurrente pendant ses temps de loisirs et à l'insu de son employeur constitue une faute lourde, même en l'absence d'utilisation de connaissances spécifiques acquises auprès de ce dernier, et qu'en l'espèce, les faits constatés par l'arrêt attaqué justifiaient donc un licenciement pour faute lourde; alors que, d'autre part, et subsidiairement, ces mêmes faits ne présenteraient-ils pas un tel caractère, n'en constituaient pas moins un motif réel et sérieux de licenciement; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'accomplissement par le salarié d'une prestation de travail au service d'un autre employeur n'était pas prohibé par son contrat de travail et que les conditions d'exercice de cette activité ne caractérisaient pas une concurrence déloyale ou une violation de son obligation de fidélité, a pu en déduire que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave; Attendu, ensuite que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société industrielle des Etablissements Lucien Noyon et fils aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz