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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-42.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-42.211

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire cosmétique de Lecousse (LCL), société anonyme, dont le siège est 15, galerie Vivienne, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société LCL, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X..., employé de la société Laboratoire cosmétique de Lecousse en qualité de mécanicien d'entretien, a été licencié pour fautes graves par lettre du 30 octobre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au titre du préavis et pour solde de congés payés, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en écartant le premier grief invoqué par la lettre de licenciement, à savoir la non-réparation malgré des demandes réitérées, du boîtier du bouton d'arrêt d'une machine, négligence ayant produit une décharge électrique péniblement ressentie par un employé, au seul motif qu'il n'était pas possible que cet opérateur ait reçu une décharge électrique, sans aucunement relever de faits permettant de savoir si M. X... avait exécuté la réparation qui lui avait été demandée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions délaissées, la société LCL avait fait valoir qu'il s'était écoulé plus d'une année entre le licenciement de M. X... et la mesure d'enquête réalisée par le conseil de prud'hommes de Fougères et qu'entre temps le système électrique de l'entreprise ayant été mis en conformité, les constatations des conseillers ne pouvaient plus correspondre à l'état de la machine au moment du départ de M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en écartant le deuxième grief énoncé par la lettre de licenciement, à savoir la modification de la procédure d'approvisionnement de la machine Kalix pots sans aucunement veiller à ce que ce changement ne soit pas préjudiciable à la sécurité de l'opératrice, au seul motif que la modification de la procédure d'approvisionnement avait été ordonnée par le directeur, fait non contesté par la société LCL, sans examiner le véritable reproche fait par la lettre de licenciement à M. X..., à savoir la mise en place de ce système en omettant totalement de veiller à la sécurité de l'utilisatrice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a retenu que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement n'était pas imputable au salarié, et que celui-ci n'était pas responsable des faits énoncés au titre du second grief ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LCL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz