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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Soginvest, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Soginvest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 1994), M. X..., engagé le 4 novembre 1991 en qualité de directeur commercial par la société Soginvest, a été licencié le 27 avril 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut modifier les termes du litige qui résultent des écritures des parties; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'il n'avait jamais agi contre les instructions de son employeur, ce qui était démontré par le fait que la société Soginvest affirmait elle-même que la lettre du salarié du 26 mars 1992, envisageant la revente des marchandises en surstock aux sociétés du Groupe Paridoc, était inspirée par le président-directeur général de la société Soginvest, d'autre part, que la délivrance de l'avoir litigieux aux Docks de Cournon était une obligation comptable incontestable à défaut de laquelle la société Soginvest aurait reçu deux fois le paiement des marchandises en surstock et, enfin, que la société Soginvest ne courait aucun risque dès lors que l'avoir avait été adressé sous condition de paiement effectif des marchandises par les entrepôts du Groupe Paridoc; qu'en relevant qu'il n'était pas contesté, d'une part, que l'initiative de M. X... n'entrait pas dans ses attributions et n'était pas conforme au montage proposé par le président-directeur général et, d'autre part, que cette opération était susceptible de faire courir un risque à l'entreprise, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la véritable cause de son licenciement
résidait dans le fait qu'il avait refusé la modification substantielle de son contrat de travail constituée par sa rétrogradation au rang de directeur des ventes rattaché à la société Biscuiterie de la Tour d'Albon, ce qui était établi par le fait que ses relations avec le président-directeur général s'étaient dégradées à compter de ce refus, l'employeur cherchant à pousser le salarié au départ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime, alors, selon le moyen que, d'une part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'obligation de versement de la prime litigieuse ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail dès lors que celui-ci en avait prévu le principe en termes clairs et précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage si la société Soginvest n'avait pas manqué à l'obligation contractuelle qui lui incombait en n'établissant pas, malgré les demandes réitérées de M. X... l'annexe 1 au contrat de travail définissant les conditions d'obtention de la prime, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, que son contrat de travail prévoyait l'octroi d'une prime annuelle de 50 000 francs maximum conditionnée par la réalisation d'objectifs et dont les dispositions feraient l'objet d'une annexe 1 et, en second lieu, que la société Soginvest s'était abstenue d'établir l'annexe précitée malgré les demandes répétées de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun élément ne permettait de déterminer les conditions d'attribution de la prime revendiquée par le salarié, échappe aux griefs du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Soginvest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.