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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.247

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne fait grief au jugement attaqué (Agen, 7 juillet 1994) d'avoir sursis à la vente des biens saisis au préjudice de M. X..., au motif que celui-ci a déposé une demande de prêt de consolidation devant la Commission d'indemnisation des rapatriés, alors que, selon le moyen, la juridiction valablement saisie par le créancier ne peut surseoir à statuer, lorsqu'une question préjudicielle relevant d'une autorité administrative est invoquée par le débiteur, sans rechercher si ladite question présente le caractère d'une contestation sérieuse et comporte une solution nécessaire au règlement au fond du litige; qu'à défaut de constatation de tout caractère sérieux de la contestation tirée par M. X... du simple dépôt d'une demande de consolidation de prêt fait le 22 avril 1994, le Tribunal, en statuant comme il a fait, a violé les articles 380-1 du nouveau Code de procédure civile, 22 de la loi n 93-1444 du 31 décembre 1993, ensemble les articles 44-I et III de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, 10 et 12 de celle du 16 juillet 1987, 67 de la loi du 13 janvier 1989, ainsi que le décret n 94-245 du 28 mars 1994; Mais attendu qu'en demandant au juge de la saisie immobilière que lui soit reconnu le bénéfice de la suspension de plein droit de toutes les poursuites jusqu'au 31 décembre 1995, prévue par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993, qui est lié au seul dépôt d'une demande de prêt de consolidation, M. X... n'a soulevé aucune question préjudicielle; que le moyen est donc inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot-et-Garonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz